CTX PROTECTION SOCIALE, 16 septembre 2024 — 23/00529

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

16 Septembre 2024

N° RG 23/00529 N° Portalis DBY2-W-B7H-HKYV

AFFAIRE :

CGSS/URSSAF

C/

[Y] [X]

Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC CGSS/URSSAF

CC [Y] [X]

CC EXE CGSS/URSSAF

CC Me QUILICHINI

CC Me Frédéric OLSZAKOWSKI

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

CGSS/URSSAF [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] (GUYANE) représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [X] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Frédéric OLSZAKOWSKI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Ludovic BAZIN, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : G. COIFFARD, Représentant des non salariés Assesseur : E. ORRIERE, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 03 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 16 Septembre 2024.

JUGEMENT du 16 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 18 octobre 2023, M. [Y] [X] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte de la caisse générale de sécurité sociale de la Guyane venant aux droits de l'union de recouvrement des cotisations de sécurités sociale et d'allocations familiales des Pays de la Loire (la caisse) en date du 28 février 2023 qui lui a été signifiée par acte de commissaire de justice le 27 avril 2023 portant sur un montant global de 37.496 euros au titre des régularisations de cotisations et contributions sociales dues pour la période 2014, 2015 et 2016.

Le président envisageant une ordonnance d’irrecevabilité manifeste, les parties ont été interrogées hors audience sur la recevabilité de l’opposition.

Aux termes de ses conclusions du 8 mars 2024, l’URSSAF demande au tribunal de :

- déclarer irrecevable l’opposition, - valider la contrainte, - en tout état de cause condamner M. [Y] [X] à lui payer la somme de 37.496 euros outre les frais de signification de la contrainte et les actes de procédures nécessaires à son exécution, - condamner M. [Y] [X] aux entiers dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que le cotisant avait jusqu’au 12 mai 2023 minuit pour former opposition de sorte que son opposition du 19 octobre 2023 est irrecevable pour tardiveté.

Au vu de la contestation du défendeur sur la recevabilité de son opposition, les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 3 juin 2024.

A l’audience, la caisse, représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions du 8 mars 2024.

Aux termes de ses conclusions du 27 mai 2024, soutenues oralement à l’audience du 3 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, le cotisant demande au tribunal de:

- annuler l'acte de signification de la contrainte du 27 avril 2023 ; - annuler la contrainte émise le 28 février 2023 par la CGSS/URSSAF à son encontre ; - débouter la caisse de l'ensemble de ses prétentions ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en application de l'article 32-1 du code de procédure civile ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Le cotisant soutient que son opposition est recevable, qu'il n'a été destinataire d'aucune signification de contrainte et qu'il n'en a eu connaissance que par un procès-verbal de saisie-attribution signifiée à son encontre par l'URSSAF des Pays de la Loire sur son compte bancaire le 4 septembre 2023, contestée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Angers.

Le cotisant précise que la signification de contrainte du 27 avril 2023 produite par la caisse est nulle, qu'elle n'a pas été faite à personne, qu'elle mentionne deux adresses différentes sans aucune explication, qu'elle ne mentionne ni les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne ni les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification, qu'elle ne fait pas non plus état du prénom du destinataire qui serait indiqué sur l'interphone.

Le cotisant ajoute que la créance alléguée est prescrite, que les sommes r