CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 22/00020
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Septembre 2024
N° RG 22/00020 N° Portalis DBY2-W-B7G-GXKX
AFFAIRE :
[D] [U]
C/
Association L’E.H.P.A.D [8]
Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [D] [U]
CC Association L’E.H.P.A.D [8]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Mathias JARRY
CC Me Aurelien TOUZET
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [D] [U] née le 29 Février 1968 à [Localité 9] (NORD) [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Mathias JARRY, avocat au barreau d’ANGERS, substitué par Maître Julie DODIN, avocat au barreau d’ANGERS,
DÉFENDEUR :
E.H.P.A.D [8], géré par l’[7], [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Aurelien TOUZET, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE INTERVENANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Madame [K] [C], Déléguée aux audiences munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT du 30 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 décembre 2020, Mme [D] [U] (l’assurée), salariée de l’[7], gérant l’EHPAD [8] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant un syndrome anxio-dépressif réactionnel / stress post traumatique. Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 2 avril 2020, faisant état d’un « stress post-traumatique » du 12 février 2019.
S’agissant d’une maladie hors tableau et après que le médecin-conseil ait estimé le taux d’incapacité permanente prévisible de la salariée supérieur ou égal à 25 %, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de cette pathologie.
Le CRRMP ayant, le 7 juillet 2021 rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’assurée, par décision en date du 16 juillet 2021, la caisse a refusé de prendre en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 22 juillet 2021, l’assurée a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 30 septembre 2021, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête en date du 30 novembre 2021, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins.
Par jugement en date du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment ordonné la transmission du dossier de l'assurée au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 16 janvier 2024, le CRRMP de Bretagne a émis un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l'assurée.
Aux termes de ses conclusions du 7 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de :
- la dire et juger recevable et bien fondée à solliciter la prise en charge de son stress anxieux réactionnel survenu le 9 décembre 2020 au titre de la législation relative aux risques professionnels ; - condamner la caisse à tirer toutes les conséquences au titre de la maladie professionnelle reconnue sur les droits de l'assurée ; - prononcer une astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter d'un délai de 30 jours suivants la notification du jugement
à titre subsidiaire : - avant dire-droit, désigner un 3ème CRRMP ; - condamner la caisse et l'employeur à lui payer la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; - assortir la décision à intervenir de l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.
L'assurée soutient qu'elle apporte la preuve d'un lien de causalité direct et esentiel entre ses conditions de travail et son syndrome anxieux réactionnel ; qu'