CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/00585
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Novembre 2024
N° RG 23/00585 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HLO7
AFFAIRE :
[A] [G]
C/
[6]
Code 88T Invalidité - Contestation relative à une décision de reconnaissance
Not. aux parties (LR) :
CC [A] [G]
CC [6]
CC Me Paul CAO
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Madame [A] [G] née le 12 Octobre 1967 à [Localité 8] (HAUTS-DE-SEINE) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Paul CAO, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Monsieur [M] [P], délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024.
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice- Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [F] [U] (l’assurée) a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 9 janvier 2020 mentionnant une tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche à compter du 19 janvier 2018.
La caisse a pris en charge la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche de l'assurée au titre de la législation professionnelle.
Sur avis du médecin conseil, la caisse a déclaré l'état de santé de l'assurée consolidé le 1er mai 2023.
Par courrier reçu le 2 mai 2023, l’assurée a contesté cette date de consolidation devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 19 juillet 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête déposée au greffe le 13 novembre 2023, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de sa requête du 9 novembre 2023 soutenue oralement à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l'assurée demande au tribunal de :
- à titre principal, infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable et dire que son état de santé n'est pas consolidé à la date du 1er mai 2023 ; - à titre subsidiaire et avant dire-droit, ordonner une mesure d’expertise judiciaire et nommer un expert en fixant la mission conformément à ses propositions ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'assurée soutient que son état de santé n'était pas encore consolidé à la date du 1er mai 2023, qu'elle produit plusieurs attestations médicales qui l'attestent.
Aux termes de son courriel du 4 septembre 2024 soutenu oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l'assurée de son recours.
La caisse indique que l'avis du docteur [N] avait été transmis à la commission médicale de recours amiable, que le compte-rendu du centre régional des pathologies professionnelles en date du 10 juillet 2024 constate que l'état général est conservé, ce qui justifie la date de consolidation.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la décision de la commission médicale de recours amiable
Si, en application des articles L. 142-4 et L. 142-5 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux doivent être précédés d’un recours administratif préalable, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur la régularité et le bien fondé de cette décision qui revêt un caractère administratif.
Dès lors, il n’appartient pas au tribunal d'infirmer cette décision, mais de se prononcer sur le fond du litige.
Sur la date de consolidation
Aux termes des articles L. 441-6, L. 442-6 et R. 433-17 du code de la sécurité sociale, il appartient au médecin de l’assuré de fournir un certificat médical de guérison ou consolidation de la maladie professionnelle. Sinon : « [...] Dans le cas où le certificat prévu au deuxième alinéa de l'article L. 441-6 n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec dem