CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 21/00543
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Septembre 2024
N° RG 21/00543 N° Portalis DBY2-W-B7F-GWWM
AFFAIRE :
[I] [F]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [I] [F]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Xavier ORGERIT
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [F] né le 26 Octobre 1963 à [Localité 4] (MAINE-ET-LOIRE) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Xavier ORGERIT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Madame Anne-Laure MONET, Chargée d’Affaires Juridiques, Muni d’un pouvoir,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT du 30 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 décembre 2020, M. [I] [F] (l’assuré) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 3 novembre 2020, faisant état d’une « tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite ».
Dans le cadre de l’instruction, le médecin-conseil a estimé que cette maladie devait être instruite au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles en tant que Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs épaule droite objectivée par IRM. Considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux mentionnée au tableau n’était pas remplie, la caisse a transmis le dossier de l’assuré au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de cette pathologie.
Le 5 août 2021, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de l’assuré.
Par décision en date du 10 août 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 31 août 2021, l’assuré a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 2 décembre 2021, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par requête en date du 27 décembre 2021, l’assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par jugement avant-dire-droit en date du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment ordonné la transmission du dossier de l’assuré au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le 26 juin 2024, le CRRMP de Bretagne a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [I] [F].
Aux termes de ses observations orales à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assuré demande au tribunal de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il fait valoir que le CRRMP a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la rupture de la coiffe des rotateurs de son épaule droite.
Aux termes de ses observations orales à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- à titre principal, rejeter la demande de l’assuré de prendre en charge sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels ; - à titre subsidiaire, demander des explications au CRRMP de Bretagne - rejeter la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par l’assuré.
La caisse souligne que le salarié ne travaillant que 15 heures par semaine, la sollicitation de l’épaule ne saurait entraîner la maladie professionnelle ; que la position du comité est contraire dans la pathologie de l’épaule gauche sans qu’il ne s’explique sur l’origine de ces dive