CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 24/00227
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Novembre 2024
N° RG 24/00227 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQS2
AFFAIRE :
[K] [E]
C/
[Adresse 14]
Code 88M Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
Not. aux parties (LR) :
CC [K] [E]
CC [15]
CC Me Emmy BOUCHAUD
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [E] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Emmy BOUCHAUD, avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
[Adresse 14] DEPARTEMENT DE MAINE-ET-[Localité 11] [Adresse 8] [Localité 2] Représentée par Monsieur [H] [N], Responsable des affaires juridiques et du contentieux,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024.
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2023, M. [K] [E] (le requérant) a adressé à la [15] (la [16]) une demande de renouvellement d’allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par une décision en date du 17 octobre 2023, la [7] ([6]) a rejeté la demande d’AAH au motif que, si le taux d’incapacité présenté est compris entre 50 et 79%, elle ne reconnaît plus la [19].
Le 20 octobre 2023, le requérant a formé un recours administratif préalable obligatoire auprès de la [6], qui a confirmé sa décision de refus le 19 décembre 2023 pour le même motif en l’absence de production de justificatifs nouveaux.
Par courrier du 8 avril 2024, le requérant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers afin de contester la décision de la [6].
Aux termes de ses conclusions en date du 4 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, le requérant demande au tribunal d’infirmer la décision de la [17] du 8 février 2023 refusant l’AAH confirmée par celle du 18 octobre 2023 rendue par la [6] et de condamner la [16] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions du 18 juillet 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la [16] demande au tribunal de rejeter le recours du requérant en ce qu’il est infondé. Elle précise que la reconnaissance antérieure provenait d’une erreur expliquée au requérant, laquelle ne peut pas permettre un renouvellement de la mesure qui lui avait été octroyée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
En application des dispositions des articles L. 821-1 et L.821-2 du code de la sécurité sociale, le demandeur souhaitant bénéficier de l’AAH doit présenter soit un taux d'incapacité d’au moins 80 %, soit un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 %, lorsqu'en outre, il subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour accéder à un emploi.
Le taux d'incapacité est déterminé en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes hanclicapées figurant à l’annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles.
Cette annexe dispose : « Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne ». « Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction ».
Pour l'application des dispositions du 2° de l'article L821-2 du code de la sécurité sociale l