CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 20/00407
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
30 Septembre 2024
N° RG 20/00407 N° Portalis DBY2-W-B7E-GLZF
AFFAIRE :
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 89E A.T.M.P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC Société [6]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC Me Marie DELAUTRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Société [5] venant aux droits de la Société [6] suite à a fusion-absorption du 1er avril 2023, [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Marie DELAUTRE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Madame [V] [E], Déléguée aux audiences munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT du 30 Septembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2018, Mme [F] [G] (l’assurée), salariée de la SASU [6] (l’employeur), a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’un « syndrome dépressif secondaire (à burn out professionnel) », constaté par certificat médical initial établi le 19 novembre 2018.
À l’issue de l’instruction et en présence d’une maladie non répertoriée dans un tableau des maladies professionnelles, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles des Pays de la Loire (CRRMP) aux fins de recueillir son avis motivé sur le caractère professionnel de l’affection déclarée.
Le 14 avril 2020, le CRRMP a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 19 mai 2020, la caisse a décidé de prendre en charge cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier reçu le 20 juillet 2020, l’employeur a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 27 août 2020, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 22 octobre 2020, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Par fusion-absorption du 1er avril 2023, la SAS [5] est venue aux droits de la SASU [6].
Par jugement avant dire-droit en date du 28 avril 2023, la présente juridiction a notamment :
- débouté l’employeur de sa demande d’expertise médicale ; - annulé l'avis du CRRMP des Pays de la Loire ; - débouté l'employeur de sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 19 mai 2020 au titre de la contestation du taux d'incapacité prévisible ; - ordonné la transmission du dossier de l'assurée au CRRMP de Bretagne pour recueillir son avis motivé.
Le CRRMP de Bretagne a rendu son avis motivé le 24 janvier 2024, favorable à la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome dépressif secondaire de l'assurée.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 1er juillet 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, la SAS [5] demande au tribunal de :
- dire et juger que la caisse n'apporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie de l'assurée ; - dire et juger que la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire ; - en tout état de cause, lui déclarer inopposable la décision de la caisse du 19 mai 2020 reconnaissant le caractère professionnel de la maladie de l'assurée ; - condamner la caisse à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; - débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes.
L'employeur soutient que l'avis du CRRMP de Bretagne n'est pas suffisamment motivé et imprécis.
L'employeur ajoute que le lien direct et essentiel entre la pathologie de l'assurée et son travail n'est pas établi, que l'assurée indique que tout a commencé au mois de mai 2017 alors qu'à cette date elle occupait son poste de longue date, sans difficulté particulière, que la direciton n'a reçu aucune alerte, que les entretiens annuels démontrent le bon déroulement de la relation de travail. Il soulig