CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 23/00447

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

30 Septembre 2024

N° RG 23/00447 N° Portalis DBY2-W-B7H-HJTV

AFFAIRE :

URSSAF [Localité 3]

C/

[L] [O]

Code 88B Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC URSSAF [Localité 3]

CC [L] [O]

EXE CC URSSAF [Localité 3]

CC Me QUILICHINI

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

URSSAF [Localité 3] Pôle Juridique [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Me Guillaume QUILICHINI, substitué par Maître Arnaud BARBE, avocats au barreau d’ANGERS

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [O] CCAS [Adresse 2] [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : J. GENDRON, Représentant des non salariés Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 17 Juin 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.

JUGEMENT du 30 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée au greffe le 7 septembre 2023, M. [L] [O] (le cotisant) a formé opposition à une contrainte émise à son encontre le 18 août 2023 par l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la région [Localité 3], en sa qualité d’agence pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (l’Urssaf), signifiée le 25 août 2023, portant sur un montant global de 2.198 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations dues pour l’année 2020, les trois premiers trimestres de l’année 2021, le troisième trimestre de l’année 2022 et le premier trimestre de l’année 2023.

Au soutien de son opposition, le cotisant fait valoir qu’il a cessé son activité suite à une procédure de liquidation judiciaire à compter de mars 2023. Il considère que la taxation d’office appliquée par l’Urssaf est erronée.

Aux termes de ses conclusions datées du 31 mai 2024 soutenues oralement à l’audience du 17 juin 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’Urssaf demande au tribunal de :

- débouter le cotisant de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - valider la contrainte du 18 août 2023 pour son entier montant ; - condamner le cotisant au paiement de la somme de 2.198 euros au titre de cette contrainte ; - condamner le cotisant au paiement des frais de signification.

L’Urssaf explique que le cotisant était affilié en qualité de travailleur indépendant du 28 septembre 2020 au 6 septembre 2022 ; qu’elle a procédé à sa radiation le 6 septembre 2022 de sorte qu’il était assujetti jusqu’à cette date aux cotisations et contributions sociales obligatoires.

L’Urssaf précise que le cotisant n’est plus redevable d’aucune somme au titre de la dernière échéance du premier trimestre 2023 sur laquelle porte en partie la contrainte litigieuse, car cette échéance dispose d’une date d’exigibilité postérieure à la radiation du cotisant, ce pourquoi elle a fait l’objet d’une déduction totale.

L’Urssaf indique que toutes les autres dates d’exigibilité sont en revanche quant à elles antérieures à la date de radiation du cotisant de sorte qu’il est redevable des cotisations et contributions y afférent.

L’Urssaf soutient que sa créance est parfaitement justifiée au regard des revenus déclarés par le cotisant s’agissant de l’année 2020 (1.900 euros de revenus et 3.400 euros de charges) et que les cotisations ont été appelées sur une assiette forfaitaire s’agissant des années 2021 et 2022 à défaut de déclaration de ses revenus par le défendeur.

M. [L] [O], bien qu’ayant signé l’accusé de réception du courrier de convocation le 23 avril 2024, n’était ni présent ni représenté.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

I. Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que “Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours