CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/00348

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

08 Novembre 2024

N° RG 23/00348 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HH4H

AFFAIRE :

Société [7]

C/

[4]

Code 88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

Not. aux parties (LR) :

CC Société [7]

CC [4]

CC Me Noam MARCIANO

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Société [7] [Adresse 9] [Localité 3] représentée par Me Noam MARCIANO, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

[4] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Monsieur [J] [Z], délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024.

JUGEMENT du 08 Novembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice- Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 15 décembre 2017, M. [C] [P] (l’assuré), salarié de la société par actions simplifiée [7] (l’employeur), a établi une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “rupture de la coiffe des rotateurs épaule droite”. Elle était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 28 novembre 2017 indiquant « rupture tendineuse épaule droite ».

La [5] (la caisse), par décision du 12 juin 2018, a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 25 janvier 2022 et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 10% au titre des séquelles suivantes : “diminution légère des mouvements de l’épaule droite chez un droitier”.

Par courrier du 29 avril 2022, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable ([6]) qui, en sa séance du 6 octobre 2022, a confirmé la décision de la caisse.

La décision de la [6] n’aurait été notifiée que le 23 juin 2023.

Par requête du 4 juillet 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de ses conclusions reçues le 19 mars 2024 soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de : - juger que les séquelles de l’assuré en lien avec la maladie professionnelle du 20/11/2017 justifient un taux médical d’incapacité permanente partielle de 5%, tous éléments confondus ; - à titre subsidiaire, désigner un expert et fixer ses missions conformément à ses propositions.

L’employeur soutient que son médecin conseil a relevé plusieurs incohérences et erreurs dans la décision rendue par la [6], justifiant de diminuer le taux d’IPP.

Aux termes de ses conclusions du 4 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l’employeur de ses demandes.

La caisse fait valoir que son médecin conseil a constaté des séquelles indemnisables correspondant à “une limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule droite chez un droitier” et fixé le taux à 10% sa décision s’imposant à la Caisse qui s’en remet par ailleurs à l’avis conforme de la Commission médicale de recours amiable .

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’article R. 434-32 du même code prévoit qu'au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions