CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 24/00211

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

08 Novembre 2024

N° RG 24/00211 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HQJH

AFFAIRE :

[R] [T]

C/

[5]

Code 88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

Not. aux parties (LR) :

CC [R] [T]

CC [5]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Madame [R] [T] [Adresse 4] [Localité 2] comparante en personne

DÉFENDEUR :

[5] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [G] [Y], délégué aux audiences munie d’un pouvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024.

JUGEMENT du 08 Novembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice- Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 21 mai 1979, Mme [R] [T] (l’assurée) a été victime d’un accident du trajet ayant fait l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé de Mme [T] a été déclaré consolidé au 1er janvier 1980 avec l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 12%.

Le dossier a fait l’objet de plusieurs révisions du taux d’IPP jusqu’au 1er novembre 2004 où le taux a été porté à 10%.

L’assurée a présenté une rechute le 21 avril 2007 pour laquelle le taux d’IPP n’a pas évolué.

Le 22 mai 2023, l’assurée a adressé au médecin conseil une demande de révision de son taux d’IPP, lequel a maintenu le taux d’IPP de 10%.

Par courrier du 7 août 2023, Mme [T] a saisi la commission médicale de recours amiable ([7]), laquelle, en sa séance du 29 novembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier du 2 avril 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire afin de contester le taux fixé par la commission médicale de recours amiable.

Aux termes de son courrier de saisine et de son courrier du 6 juillet 2024 valant conclusions soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal de réévaluer son taux d’IPP.

L’assurée soutient qu’elle bénéficie d’une pension d’invalidité de catégorie 1 et que ses douleurs la gênent au quotidien.

Aux termes de son courrier du 12 juillet 2024 soutenu oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l’assurée de son recours.

La caisse soutient que les séquelles de l’assurée ne présentent pas d’aggravation justifiant une augmentation du taux d’IPP et qu’elle n’apporte aucun élément médical nouveau de nature à pouvoir remettre en cause le taux qui lui a été attribué.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. L’article R. 434-32 du même code prévoit qu'au regard de tous les renseignements recueillis, la caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Il appartient au médecin conseil d’évaluer ce taux à la consolidation. Le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation de l'état de santé de l’assuré et les situations postérieures ne peuvent être prises en considération.

Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l'évaluation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime en application de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale.

Concernant « les aptitudes et la qualification professionnelle » mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale à propos des victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle , les principes généraux du barême indicatif d’invalidité indiquent qu’il s’agit d’un élément médico-social. Le barème ind