CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 24/00081
Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
08 Novembre 2024
N° RG 24/00081 - N° Portalis DBY2-W-B7I-HOOU
AFFAIRE :
S.A.S. [9]
C/
[6]
Code 88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [9]
CC [6]
CC Me Grégory KUZMA
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
S.A.S. [9] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Myriam SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
[6] DEPARTEMENT JURIDIQUE [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Madame Anne-Laure [F], déléguée aux audiences munie d’un pouvoir spécial,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024.
JUGEMENT du 08 Novembre 2024
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier. EXPOSE DU LITIGE
Le 4 septembre 2020, M. [E] [G] (l’assuré), salarié de la SAS [9] (l’employeur) en qualité de chef d’équipe, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [7] (la caisse) accompagnée d’un certificat médical initial en date du 4 août 2021 indiquant « tendinopathie non calcifiante de l’épaule gauche ».
Par courrier du 24 janvier 2022, la caisse a informé l’employeur qu’elle prenait en charge la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 » au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 11 mai 2023 et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 18% dont 5% de taux socio-professionnel.
Par courrier du 09 août 2023, l’employeur a contesté le taux d’IPP devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 12 décembre 2023, a confirmé la décision de la caisse.
Par requête reçue au greffe le 14 février 2024, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses conclusions du 12 février 2024 soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
Sur le taux médical : - à titre principal, juger que le taux médical de 13% doit être ramené à 0% dans les rapports caisse/employeur ; - à titre subsidiaire, juger que le taux médical de 13% doit être réévalué et réduit à un taux de 8% dans les rapports caisse/employeur ; - à titre infiniment subsidiaire, ordonner une consultation médicale et désigner tel expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à l’assuré en fixant sa mission conformément à ses proposition ; - juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse ; - juger que les dépens de l’instance seront entièrement mis à la charge de la caisse ; - prononcer l’exécution provisoire ;
Sur le taux socio-professionnel : - à titre principal que le taux socio-professionnel de 5% doit être annulé et réduit à un taux de 0% dans les rapports caisse/employeur ; - à titre subsidiaire, juger que le taux socio-professionnel de 5% doit être réduit à un taux qui ne saurait dépasser 1% dans les rapports caisse/employeur ; - à titre infiniment subsidiaire, juger qu’à son égard, le taux socio-professionnel de 5% doit être réduit à de plus justes proportions ; - prononcer l’exécution provisoire.
L’employeur soutient que le taux médical d'IPP retenu est surévalué ; que l’assuré présente un état pathologique antérieur, connu du médecin conseil de la caisse puisque mentionné dans le rapport d'évaluation des séquelles ; que le médecin conseil n'a pas fait la part des séquelles revenant à cette maladie professionnelle de celles revenant à l'état antérieur présenté par l'assuré; que les conséquences de cet état antérieur n'ont donc pas été prises en compte dans l'évaluation des séquelles.
L'employeur souligne que des discordances manifestes d'appréciation du taux existent entre le médecin conseil de la caisse et son médecin mandaté qui justifient le recours à une consultation médicale.
L'employeur ajoute que le taux d'IPP est déterminé par le médecin conseil de la caisse, qu'il comprend déjà la composante socio-professionnelle, que le service administratif de la cais