CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 22/00086

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

30 Septembre 2024

N° RG 22/00086 N° Portalis DBY2-W-B7G-GYC3

AFFAIRE :

[S] [V]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Not. aux parties (LR) :

CC [S] [V]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Madame [S] [V] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par son mari, muni d’un pouvoir,

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE Département juridique [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [Y] [O], Chargée d’Affaires Juridiques, Munie d’un pouvoir,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Juillet 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024.

JUGEMENT du 30 Septembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 28 décembre 2020, Mme [S] [V] (l’assurée) a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une “sciatique hernie discale intervention en 2005, Epicondylite et Epithrochléite bilatérale, rhizarthrose bilatérale, coxarthrose droite invalidante intervention 14/08/2018". Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 7 octobre 2020.

Dans le cadre de l’instruction de l’épitrochléite gauche, le médecin-conseil de la caisse a estimé que cette maladie relevait du tableau n°57 B des maladies professionnelles en tant que “tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens du coude gauche”. Considérant que les conditions de ce tableau relatives à la liste limitative des travaux et au délai de prise en charge n’étaient pas remplies, la caisse a transmis le dossier de l’assurée au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de cette pathologie.

Le 17 juin 2021, le CRRMP a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie.

Par décision du 22 juin 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier reçu le 14 septembre 2021, l’assurée a saisi la commission de recours amiable qui, en sa séance du 23 décembre 2021, a confirmé la décision de la caisse.

Par requête déposée au greffe le 16 février 2022, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Par jugement avant-dire-droit du 30 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment ordonné la transmission du dossier de l'assurée au CRRMP de Bretagne afin de recueillir son avis sur l’origine professionnelle de la pathologie litigieuse.

Le 16 février 2024, le CRRMP de Bretagne a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de l'épitrochléite du coude gauche de l'assurée.

Aux termes de ses explications orales l’assurée demande au tribunal de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la pathologie déclarée le 28 décembre 2020.

Elle expose qu’elle exerçait la profession d’assistante de vie et de garde malade depuis l’âge de 18 ans ; qu’elle a été amenée à manipuler des personnes - parfois en sur-poids- et du matériel et ce dans des environnements inadaptés et sans aide matérielle ; qu’elle devait également faire les courses de ces personnes et donc porter à leur domicile des sacs lourds ; que son travail l’a particulièrement exposée aux troubles musculo-squelettiques et est à l’origine de la pathologie développée.

Aux termes de ses explications orales à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de rejeter la demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par l’assurée le 28 décembre 2020

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présum