CTX PROTECTION SOCIALE, 8 novembre 2024 — 23/00562

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

08 Novembre 2024

N° RG 23/00562 - N° Portalis DBY2-W-B7H-HLFQ

AFFAIRE :

Société [8]

C/

[7]

Code 89A A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité

Not. aux parties (LR) :

CC Société [8]

CC [7]

CC Me Bruno LASSERI

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Société [8] [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEUR :

[7] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Monsieur [E] [Z], délégué aux audiences muni d’un pouvoir spécial,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés Assesseur : A. NOURRY, Représentant des salariés Greffier : Elsa MOUMNEH, Greffier

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 16 Septembre 2024.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 08 Novembre 2024.

JUGEMENT du 08 Novembre 2024

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, Signé par Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président en charge du Pôle social, et par Elsa MOUMNEH, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 juillet 2020, Mme [D] [W] (l’assurée), salariée de la SA [8] (l’employeur) en qualité d’employée d’abattoir, a établi auprès de la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle mentionnant une « tendinite de l'épaule droite (sans fissure ni calcification) », confirmée par certificat médical initial en date du 30 juin 2020.

Par décision du 07 décembre 2020, la caisse a pris en charge cette maladie figurant au tableau n°57 des maladies professionnelles au titre de la législation professionnelle.

L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé le 09 novembre 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 15% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : « limitation douloureuse de l’épaule droite chez une droitière ouvrière d’usine ».

Par courrier du 24 avril 2023, l’employeur a contesté ce taux d’IPP devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 17 octobre 2023, a confirmé la décision de la caisse.

Par courrier recommandé envoyé le 24 octobre 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.

Aux termes de ses conclusions du 25 janvier 2024 soutenues oralement à l’audience du 16 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :

A titre principal : - constater que la caisse n'est pas en mesure de justifier le quantum du taux professionnel attribué à l'assurée ; - juger que le tauxd’IPP attribué à l'assurée lui est inopposable ou doit être ramené à 0%

A titre subsidiaire : - fixer le taux d’IPP de 15% attribué à l'assurée à 5% maximum à son égard dans le cadre des rapports caisse/employeur ;

A titre très subsidiaire, sur le recours à une consultation sur pièces : - constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bien-fondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables au sinistre déclaré par l'assurée ; - ordonner une consultation sur pièces et nommer tel expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;

A titre infiniment subsidiaire, sur une expertise sur pièces : - ordonner avant dire-droit au fond une expertise sur pièces et nommer tel expert en fixant sa mission conformément à ses propositions ;

En tout état de cause : - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

L’employeur soutient qu'il resulte des arrêts récents de la cour de cassation que le taux d'IPP n'a ni pour objet ni pour finalité l'indemnisation des préjudices physiques, que la rente ne couvre que le seul préjudice professionnel ; que la caisse ne produit aucune pièce justifiant l’existence d’un préjudice professionnel que le taux d'IPP de 15% doit donc lui être déclaré inpposable.

L'employeur ajoute que son médecin a relevé plusieurs incohérences et contradictions dans l’examen clinique mené par le médecin conseil de la caisse ; qu'il ne peut pas exister de limitation de tous les mouvements de l'épaule droite en l'absence d'algodystrophie, capsulite ou complication post-opératoire ; que la commission médicale de recours amiable n'a pas répondu aux objections de son médecin ; que le taux d'IPP doit être ramené à 5%.

L'employeur précise qu'il existe un différend d'ordre médical justifiant le recours à une consultation sur pièces ou une expertise médicale ju