CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 22/00953
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00953 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JIQE Minute N° : 24/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
[11] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 4] représentée par Mme [I] [Y] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [F] né le 09 Octobre 1946 à [Localité 13] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Géraldine MARTINASSO avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 17 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Le 7 décembre 2022, la [10] a saisi le pôle social pour faire homologuer son accord pour que sa créance d'ASPA de 40038,24 euros versée à Mme [F] avant son décès, soit reportée après le décès de M.[F], conjoint survivant, qui demeure à [Localité 6] dans l'appartement qui constituait le domicile conjugal du couple.
Par ses conclusions développées à l'audience du 17 octobre 2024, la [10] a demandé au tribunal d'homologuer son accord au " Recours Différé " et de chiffrer ses frais à 53 euros.
Par ses dernières conclusions développées à l'audience, M.[F] a demandé au tribunal d'homologuer l'accord de la [10] au " Recours Différé ", sans aucun frais, et de condamner la [10] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En 1990, Mme [H], née en 1950, a épousé M. [R] [F], né en 1946, sous le régime légal ; le couple n'a pas eu d'enfant. Mme [F] et son frère [M] [H] avaient reçu de leur mère, veuve, décédée le 25 mai 2003, deux appartements, l'un à [Localité 6] (devenu le domicile conjugal [F]) estimé à 76300 euros, et l'autre en indivision à [Localité 8], estimé à 80160 euros (soit 40080 euros revenant à la succession) : ces estimations dataient de mars 2004; elles n'ont pas été actualisées.
Mme [F] qui avait perçu l'ASPA depuis le 1er mars 2010, est décédée sans testament, le 19 novembre 2016, laissant pour lui succéder son mari [R] [F] et son frère [M] [H], né en 1947, célibataire sans enfant vivant en maison de retraite dans l'[5] et placé sous curatelle ; les biens immobiliers ont été dévolus à M.[F] en pleine propriété, sous réserve du droit de retour de l'article 757-3 du code civil au bénéfice d'[M] [H].
Le montant de l'ASPA à récupérer s'élève à 40038,24 euros. L'actif net successoral s'établit à 122607,14 euros. Dans un premier temps, la [7] , répondant à une demande transmise par le notaire chargé de la succession de Mme [F], a refusé la demande de M.[F] de reporter le remboursement de sa dette au décès du conjoint survivant (lettre du 8 mars 2018). Le 25 septembre 2019, M.[F] faisant valoir la faiblesse de ses revenus, a demandé à nouveau, le report du remboursement après son décès. Les 31 décembre 2021 puis 5 décembre 2022, la [10] a adressé une mise en demeure de payer la somme de 40038,24 euros tant au notaire qu'à M.[F]. La commission de recours amiable n'a pas été saisie.
La [10] ne s'est pas prononcée sur la garantie dont elle dispose sur l'appartement situé à [Localité 8] et que le frère de Mme [F] n'habite pas.
Le même 5 décembre 2022, la [10] a saisi le pôle social pour faire homologuer son accord au " Recours Différé " du paiement de la somme de 40038,24 euros. Le 14 novembre 2023, les frais d'hypothèque sur l'appartement d'Avignon se sont élevés à 300 euros (PV de la SCP [C] en pièce 8 de la caisse). La [10] ne demande pas le remboursement de ces frais d'hypothèque, mais chiffre à 53 euros le montant de ses frais.
Le tribunal prend acte de l'accord finalement accepté par la [10]. M.[F] n'étant pas allé chercher la lettre du greffe le convoquant à l'audience, la [10] a été contrainte de le faire citer par commissaire de justice pour un coût de 83,45 euros TTC. PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à M.[F] qu'il ne conteste ni la recevabilité ni le bien-fondé de la demande de la [10] portant sur la somme de 40038,24 euros et faisant suite au décès de son épouse, Mme [F] née [H], décédée le 19 novembre 2016,
Donne acte à la [10] qu'elle accepte le report de sa créance de 40038,24 euros après le décès de M.[F], conjoint survivant, sous réserve du droit de retour d'[M] [H],
Condamne M.[F] à rembourser à la [10] la somme de 53 euros au titre de ses frais,
Déboute M.[F] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[F] aux dépens (article 696 du code de procédure