CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 22/00810

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 12] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/00810 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JHID Minute N° : 24/00

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [D] [X] né le 31 Octobre 1947 à [Localité 13] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

[11] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [P] [S] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,

assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 17 Octobre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 17 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

M.[X] a travaillé comme ouvrier agricole de 1954 à 1967 puis comme responsable d'exploitation dans une entreprise de production de semences horticoles, potagères et florales ([N]) de 1975 à 2000.

Le 13 décembre 2021, il a transmis à la [5] [Localité 14] une déclaration de maladie professionnelle constatée en mai 2017, accompagnée d'un certificat médical du 26 novembre 2021 faisant état d'une exposition aux pesticides.

La caisse a transmis les pièces à la [11] pour transmission du dossier au [9] ([8]) lequel a saisi le [7].

Par lettre du 2 mai 2022, la [11] représentant le fonds, après avis défavorable du [7] du 27 avril 2022, a notifié à M.[X] un refus de prise en charge à titre professionnel de sa maladie.

Par requête postée le 25 octobre 2022, l'avocat de M.[X] a demandé au tribunal de constater que la procédure suivie par la [11] était irrégulière au regard des dispositions de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale (non respect du principe du contradictoire), avec pour conséquence, la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie ; il a demandé la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement, il a demandé la désignation d'un autre [7].

A l'audience du 17 octobre 2024, la [11] a demandé au tribunal de constater que, la maladie ayant finalement été reconnue d'origine professionnelle à compter du 1er janvier 2020, au vu des documents communiqués par l'avocat de M.[X], le litige était devenu sans objet (sauf à contester la date du 1er janvier 2020 devant la [6]) ; elle s'est opposée à la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'avocat de M.[X] a fait valoir que la procédure avait été rendue nécessaire pour faire reconnaître ses droits et il a demandé au tribunal de condamner la [10] à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La décision prise par le CRMP du FIVP a été suivie d'une décision sans qu'aient été respectés les délais ouverts à M.[X] pour transmettre ses pièces et faire établir que sa maladie avait bien résulté d'une exposition aux pesticides.

Toutefois, il convenait, préalablement à phase judiciaire engagée par la saisine du pôle social, et alors qu'il existait une difficulté sérieuse ayant justifié la saisine d'un [7] (maladie diagnostiquée plus de 10 ans après la cessation d'activité, notamment, ou autre ...), de faire reconnaître à l'amiable que la procédure suivie était irrégulière et qu'en conséquence M.[X] pouvait bénéficier de la reconnaissance implicite de sa maladie, comme il l'expose dans sa requête initiale d'octobre 2022.

L'indemnisation du temps passé en phase amiable (réception au cabinet et rédaction d'une lettre de mise en demeure) peut s'évaluer à la somme de 200 euros.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Donne acte à la [10] de l'accord de reconnaissance de la maladie professionnelle de M.[X], le 10 octobre 2024,

Condamne la [10] à payer à M.[X] la somme de 200 (deux cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la [10] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame GUIN, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE