CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 22/00652

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 15] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/00652 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JFQA Minute N° : 24/00

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [H] [N] né le 19 Octobre 1946 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean BERNARDOT, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

[13] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [I] [Y] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,

assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 17 Octobre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 17 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

M.[N], né le 19 octobre 1946, a exercé une profession d'ouvrier agricole jusqu'à sa retraite en 2005. A partir de 2015, il a développé trois maladies (carcinomes, colique et rénal, puis diabète avec HTA).

Le 14 mai 2019, à l'occasion d'un scanner de surveillance du carcinome rénal, un lymphome malin non hodgkinien (LNH) a été découvert. Un certificat médical initial (LNH / exposition aux pesticides) a été établi le 10 août 2020 et la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 13 août 2020.

Le délai d'exposition de 10 ans du tableau 59 étant dépassé, la [12] a requis l'avis du [6] du [9] ([7]). L'origine professionnelle de la pathologie a été admise le 19 mars 2021, avec une prise en charge débutant le 10 août 2020. Six cures d'immunochimiothérapie par R-CHOP ont été mises en place à partir du 25 janvier 2020 et jusqu'au 27 mars 2020 (et non 2021 comme indiqué par erreur dans le rapport du médecin-conseil du 3 novembre 2021). Un premier certificat médical final a été établi le 12 juillet 2021 proposant une date de consolidation au 11 juin 2019.

L'avis du médecin-conseil de la [12] a été requis pour déterminer la date de consolidation : le rapport rédigé le 3 novembre 2021 a proposé la date du 11 août 2020, lendemain de la prise en charge de la maladie.

Un second certificat médical final a été établi le 5 novembre 2021, avec proposition d'une date de consolidation au 16 août 2020.

Le 8 novembre 2021, le collège médical du [8], a fixé la date de consolidation au 6 octobre 2021 avec un taux d'IPP de 80%, pour tenir compte des séquelles constatées (traitement aigu et spécifique terminé en mars 2020, traitement d'entretien débuté en mars 2020 pour 2 ans, syndrome dépressif secondaire associé à une asthénie importante).

Cette décision a été notifiée à M.[N] par lettre de la [14] du 19 janvier 2022. Par lettre du 27 janvier 2022 adressée à la commission médicale de recours amiable, M.[N] a contesté la date de consolidation en faisant valoir qu'il était " en rémission complète à partir du mois de juin 2020 ", selon certificat de son médecin oncologue daté du 4 juin 2020.

N'ayant pas reçu de réponse, il a saisi le pôle social pour contester le rejet implicite de sa contestation, par une lettre reçue le (lundi) 22 août 2022. Par ses dernières conclusions développées à l'audience du 17 octobre 2024, il a demandé au tribunal de fixer la date de consolidation au 23 avril 2020, d'ordonner la régularisation des arrérages de sa rente au 24 avril 2020 et de condamner la [12] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. Subsidiairement, il a demandé une consultation clinique. La [12] a demandé au tribunal de débouter le demandeur de toutes ses demandes, sans toutefois s'opposer à une expertise médicale.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal rappelle que six cures de chimiothérapie par R-CHOP ont été mises en place à partir du 25 janvier 2020 et jusqu'au 27 mars 2020. Le docteur [X] a rédigé trois certificats et lettres : => le 23 avril 2020, il constatait une rémission complète après la sixième cure de chimio du 27 mars, et prescrivait un traitement d'entretien jusqu'en juin. => le 9 juin 2020, il confirmait la rémission complète et prescrivait un traitement médical d'entretien pendant 2 ans. => le 5 novembre 2021, il rédigeait le second certificat médical final en proposant la date de consolidation du 16 août 2020 avec séquelles (pièce communiquée par M.[N] lui-même).

La rémission complète estimée au 23 avril 2020 par le docteur [X] en téléconsultation, est contredite par ce même praticien qui, tout en maintenant le traitement par [16] (= [11]) rédige le second certificat médical final (!!) le 5 novembre 2021, en proposant une date de consolidation différente de celle du 11 juin 2019 proposée dans le premier CMI final du 12