CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 22/00658

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/00658 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JFRX Minute N° : 24/00

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 21 Novembre 2024

DEMANDEUR

[8] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Mme [K] (Autre) muni d’un pouvoir spécial

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [X] [Adresse 10] [Adresse 4] [Adresse 2] [Localité 3] comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,

assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 17 Octobre 2024

JUGEMENT : A l’audience publique du 17 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.

_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

M.[X] a été affilié à la [7] pour une activité agricole en tant que gérant non salarié d'une SARL [6] jusqu'au 11 septembre 2023.

Par lettre postée le 24 août 2022, il a fait opposition à une contrainte établie le 22 juillet 2022 par la [7], envoyée en lettre recommandée avec accusé réception retournée à la [7] le 15 septembre 2022, qui représentait ses cotisations afférentes à l'année 2021, pour la somme de 1938 euros de cotisations.

Par ses conclusions développées à l'audience du 17 octobre 2024, la [7] a demandé au tribunal de valider la contrainte et de condamner le défendeur à lui payer la somme ramenée à 1341 euros après réception (tardive) des déclarations de revenus, ainsi que la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

M.[X] s'est présenté à l'audience et il a expliqué que son activité agricole n'avait pas dégagé de bénéfices et il a demandé au tribunal d'annuler sa dette ou au moins de la réduire.

MOTIFS DE LA DECISION

La contrainte se référait à une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 1er avril 2022, reçue le 12 avril 2022, détaillant ligne par ligne la nature et les montants des cotisations de la période, qui n'a pas été contestée, les modalités du recours étant précisés en termes clairs et précis.

La contrainte permettait donc au débiteur de connaître la nature, les montants et la période correspondant à la somme réclamée. Il doit assumer les conséquences de la transmission tardive de ses revenus à la caisse, ses difficultés financières alléguées étant, par ailleurs, inopposables à l'organisme social.

Le tribunal n'a pas compétence pour annuler ou réduire le montant des cotisations dues.

Le tribunal fait droit aux demandes de la caisse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Déboute M.[X] de son recours et de ses demandes,

Valide la contrainte du 22 juillet 2022 pour la somme ramenée de 1938 euros à 1341 euros,

Condamne M.[X] à payer à la [7] cette somme de 1341 euros,

Le condamne à payer à la [7] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le condamne aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame GUIN, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE