CTX PROTECTION SOCIALE, 21 novembre 2024 — 22/00740
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00740 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JGOI Minute N° : 24/00
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 21 Novembre 2024
DEMANDEUR
Société [8] [Adresse 12] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nicolas BLANCO, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
[10] [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Mme [X] [V] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
assistée de Madame Stéphanie GUIN, Greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE Audience publique du 17 Octobre 2024
JUGEMENT : A l’audience publique du 17 Octobre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 21 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________ Copie exécutoire délivrée à : Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Par requête déposée le 29 septembre 2022, le [7] a saisi le pôle social d'[Localité 5] pour contester la décision de la commission de recours amiable de la [9] du 11 février 2022 notifée le 29 mars 2022 ayant reconnu l'accident du travail déclaré par son salarié (M.[H]) comme étant survenu le 4 janvier 2021.
A l'audience de plaidoirie du 17 octobre 2024, il a contesté le caractère professionnel de l'accident et il a maintenu sa demande initiale d'annulation de la décision de la commission de recours amiable ; subsidiairement, il a conclu à l'inopposabilité de cette décision à son encontre.
Par ses conclusions reprises et développées à l'audience, la [9] a conclu au rejet du recours.
MOTIFS DE LA DECISION
Pour contester la décision de la commission de recours amiable, le demandeur fait valoir que, devant la juridiction prud'homale, M.[H] s'est prévalu de la décision de la commission de recours amiable ayant reconnu l'accident du travail alors que la [9] avait notifié un refus de reconnaissance en raison des discordances entre les déclarations du salarié et des pièces communiquées dans le cadre de l'enquête ordonnée par la [9] suite aux réserves émises par l'employeur.
La [9] rappelle que le refus de prise en charge est définitive à l'égard de l'employeur et que la décision de la commission de recours amiable lui est inopposable.
Compte tenu des pièces versées aux débats, le tribunal constate que la saisine du conseil des prud'hommes consistait dans la requalification du contrat et dans la contestation de la rupture du contrat de travail (discrimination) notifié le 4 janvier 2021 : le jugement du 19 juillet 2024 a débouté M.[H] de toutes ses demandes ; la cour d'appel a été saisie d'un appel. En l'état de ces pièces, l'accident du travail ne semble pas avoir été allégué par l'ancien salarié du groupement, dans le cadre prud'homal. Le groupement ne justifie d'aucun intérêt à agir, le refus de prise en charge initial étant définitif à son égard. Sa contestation de la décision de la commission de recours amiable du 11 février 2022, notifiée le 29 mars 2022, simple mesure administrative et non juridictionnelle, est irrecevable (articles 122 et s. du code de procédure civile).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare inopposable au [7] la décision de la commission de recours amiable de la [9] datée du 11 février 2022 ayant reconnu l'accident du travail déclaré par son salarié (M.[H]),
Déclare irrecevable sa contestation de cette décision,
Condamne le [7] aux dépens (article 696 du code de procédure civile).
Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame GUIN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE