Chambre 2 Cabinet 1 -JAF1, 19 novembre 2024 — 24/02859
Texte intégral
AS/LD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [H] [T],
assistée de Madame Fanny RAYMOND, Greffier,
JUGEMENT DU : 19/11/2024
N° RG 24/02859 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JUQP ; Ch2c1
JUGEMENT N° :
M. [O] [A] [R],
Mme [P] [S] [B] épouse [A] [R]
Grosses : 2
Me Axelle CELLIERE Me Manuel BARBOSA
Copie : 1
Dossier
ENREGISTREMENT
Me Manuel BARBOSA Me Axelle CELLIERE
PARTIES :
REQUÊTE CONJOINTE
Monsieur [O] [A] [R], né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13] (PORTUGAL) [Adresse 6] [Localité 8]
DEMANDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Axelle CELLIERE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [P] [S] [B] épouse [A] [R], née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] (PORTUGAL) [Adresse 9] [Localité 8]
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Manuel BARBOSA, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [A] [R] et madame [P] [M] [L] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 1990 devant l’officier d’état civil de [Localité 10] (63), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issu de cette union:
- [I], né le [Date naissance 1] 1996, - [D], née le [Date naissance 7] 2002, - [N], née le [Date naissance 3] 2012.
Par requête conjointe déposée le 29 juillet 2024, les époux ont saisi la présente juridiction d’une demande en divorce, sollicitant le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit, outre la fixation de la date des effets du divorce au 1er mai 2023, le versement d’une somme de 20 000 par l’époux à l’épouse aun titre de la prestation compensatoire, la fixation de la résidence d’[N] en alternance aux domiciles de ses père et mère dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, et le partage par moitié des frais de l’enfant, à l’exception des frais de scolarité (hors frais de cantine), qui seront intégralement pris en charge par le père.
[N] a été informée de son droit à être entendue en présence d’un avocat mais n’a pas souhaité faire usage de cette faculté.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire, et par mise à disposition au greffe,
Vu la demande en divorce du 29 juillet 2024,
Prononce le divorce des époux [O] [A] [R] et de [P] [S] [B] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de :
- l’acte de mariage célébré le [Date mariage 2] 1990 au Consulat du Portugal à [Localité 10] (63), - l’acte de naissance de l’épouse, née le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 11], [Localité 13] (PORTUGAL), - l’acte de naissance de l’époux, né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 13] (PORTUGAL)(63). Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 25 novembre 2023;
Dit que [O] [A] [R] devra verser à [P] [B] la somme de VINGT MILLE (20 000) EUROS à titre de prestation compensatoire et le condamne en tant que de besoin à lui payer cette somme ;
Dit que l’autorité parentale sera conjointement exercée par les deux parents sur : - [N] [A] [R], née le [Date naissance 3] 2012.
Fixe la résidence habituelle de l’enfant en alternance au domicile de ses parents, du vendredi après l’école au vendredi suivant, avec partage par moitié des vacances scolaires, chez la mère, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires et inversement pour le père, avec alternance pour celles de Noël ;
Dit que chacun des parents assumera les besoins quotidiens et courants de l’enfant en termes de nourriture, cantine, garderie, hygiène, soins, et activités de loisirs et détente correspondant à la période où il assure sa résidence;
Dit que les besoins ordinaires de l’enfant ayant fait l’objet d’un consensus entre les parents (tels les frais liés aux activités extra-scolaires et à l’habillement ainsi que les frais médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre eux, avec un remboursement du parent ayant exposé la dépense devant intervenir dans le mois suivant la présentation de la pièce justificative y relative ;
Dit que les frais de scolarité ( hors frais de cantine) seront intégralement assumés par le père ;
Dit que les dépenses dites exceptionnelles (conséquences de circonstances inhabituelles ou imprévues, ou d’un montant qui dépasse manifestement le budget mensuel moyen affecté aux besoins de l’enfant, tels