CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 24/00212

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX TECHNIQUE

MINUTE N° : RG N° : N° RG 24/00212 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HWNA NAC : Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

JUGEMENT DU 14 Novembre 2024

DEMANDEUR

Madame [S] [G], demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-27229-2024-2041 du 06/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) comparante en personne assistée de Me Mehdi LOCATELLI, avocat au barreau d’EURE

DÉFENDEUR

[8], dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Mme [C] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Jean-[Localité 7] BOUDERLIQUE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS

DÉBATS :

En audience publique du 19 Septembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [G] a adressé à la [Adresse 6] ([8]) de l’Eure une demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH), laquelle a été reçue le 28 février 2023.

Par décision du 18 septembre 2023, la [4] ([3]) a considéré que le taux d’incapacité de Mme [G] est inférieur à 50% et a rejeté sa demande d’AAH.

Par décision du 19 février 2024, la [3], saisie par Mme [G] d’un recours administratif préalable, a rejeté sa contestation et a confirmé sa décision.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 18 avril 2024, reçue le 22 avril 2024, Mme [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024 et renvoyée, à la demande des parties, à l’audience du 19 septembre 2024.

A l’audience, Madame [S] [G], assistée de son avocat, se réfère à ses conclusions et sollicite de : * A titre principal Lui fixer un taux d’incapacité supérieur à 50%,Juger qu’elle souffre de restrictions substantielles d’accès à l’emploi,Ordonner à la [9] de lui attribuer l’AAH,Condamner la [8] à payer la somme de 1500 € à Me LOCATELLI au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,Condamner la [8] aux entiers dépens, maintient sa demande d’attribution d’allocation adulte handicapé,* A titre subsidiaire - Ordonner une consultation médicale afin de donner son avis sur le taux d’incapacité et, si ce taux d’incapacité est entre 50 et 80 %, de donner son avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, - surseoir à statuer sur le surplus des demandes, - réserver les demandes.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu’elle souffre d’une hypertension artérielle, d’un diabète et d’une obésité avec lombalgies chroniques et d’une dépression. Elle soutient que son état de santé ne lui permet pas de travailler en raison de troubles importants entrainant une gêne notable dans sa vie sociale.

En défense, la [8] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Confirmer la décision de la [3] prise le 19 février 2024 en ce qu’elle reconnait à Madame [G] un taux d’incapacité inférieur à 50% ; - Confirmer la décision de la [3] prise le 19 février 2024, en ce qu’elle refuse d’attribuer l’Allocation aux Adultes Handicapés à Madame [G] ; - Rejeter le recours de Madame [G].

La [8] fait valoir que l’équipe pluridisciplinaire qui a étudié le dossier médical de Mme [G] a considéré que les troubles présentés par cette dernière ne correspondent pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale et que son entrave n’est, ni concrètement repérée dans sa vie sociale, ni compensée de façon spécifique ou au prix d’efforts importants afin que cette vie sociale soit préservée. Ainsi, elle soutient que le taux d’incapacité de Mme [G] est inférieur à 50%. En raison du taux d’incapacité retenu, la [8] fait valoir que Mme [G] ne remplit pas les conditions administratives pour l’attribution de l’AAH.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :

Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à [Localité 10]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret à 80% perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

L’article L.821-2 précise que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : «1o Son incapac