CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 23/00539

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX TECHNIQUE

MINUTE N° : RG N° : N° RG 23/00539 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPZH NAC : Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

JUGEMENT DU 14 Novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [P] [Z], demeurant [Adresse 1]

comparant en personne assisté de Me Constance JOURDAIN, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR

[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Mme [C] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Jean-[Localité 8] BOUDERLIQUE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS

DÉBATS :

En audience publique du 19 Septembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en premier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [P] [Z] a adressé à la [Adresse 6] ([9]) une demande, reçue le 17 novembre 2022, tendant à obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Par décision du 4 avril 2023, la [5] ([3]) a reconnu à Monsieur [Z] un taux d’incapacité supérieur à 50% mais inférieur à 79%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, et lui a de ce fait refusé l’attribution de l’AAH.

Le 28 avril 2023, Monsieur [Z] a formé un recours administratif préalable contre cette décision.

Par décision du 4 septembre 2023, la [3] a confirmé, le taux d’incapacité attribué compris entre 50 % et 79 % sans RSDAE.

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 3 novembre 2023 reçue le 7 novembre 2023, Monsieur [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.

Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal a notamment : Ordonné une consultation confiée au Docteur [N] [R] avec pour mission de donner son avis sur une éventuelle restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par Monsieur [P] [Z] Sursis à statuer sur le surplus des demandes. Le rapport de cette consultation médicale est daté du 4 juin 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 19 septembre 2024.

A l’audience, Monsieur [P] [Z], assisté par son avocat, développant oralement ses conclusions demande au tribunal de : Lui accorder le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Enjoindre la [9] à régulariser rétroactivement sa situation à compter du 17 novembre 2022 ; Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir ; Condamner la [9] aux dépens ; Condamner la [9] sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Monsieur [Z] fait valoir qu’il présente une hémophilie A avec un déficit en facteur VIII (taux de 18%) lui entrainant des séquelles notamment des ecchymoses, des saignements dans les articulations, des saignements spontanés et des saignements prolongés à la suite d’un traumatisme mineur ou d’une intervention chirurgicale. Il ajoute qu’il souffre d’hémarthroses, lesquelles entrainent des atteintes articulaires au niveau des genoux et des épaules, et soutient que ces pathologies affectent ses activités quotidiennes. Il indique qu’il a perçu l’AEEH durant toute sa scolarité, qu’il a le statut [12] depuis le 6 février 2017, renouvelé jusqu’au 31 mars 2028, et qu’il a une carte mobilité inclusion mention priorité jusqu’en 2028. Il indique que la Commission avait relevé que sa situation de handicap rendait la station debout pénible et soutient que la [4] n’a pas examiné s’il remplissait les conditions pour se voir attribuer l’AAH. S’agissant de la restriction substantielle de l’accès à l’emploi, pour l’exercice d’une activité professionnelle, il soutient être incapable de marcher vite sans éprouver de douleurs, qu’il ne peut pas porter des charges lourdes, ni effectuer des mouvements avec les bras au-dessus des épaules, et qu’il ne peut pas fléchir ses jambes sans entrainer une hémorragie. Il affirme que son traitement l’oblige à se déplacer régulièrement à l’hôpital pour effectuer des injections de produit coagulant. Il indique qu’il a travaillé en qualité d’employé commercial, que son employeur n’a mis en place aucun aménagement de son poste, et que les travaux de manutention lui ont causé des problèmes de santé importants après qu’il se soit cogné à plusieurs reprises, et soutient que ces pathologies ont un impact sur son équilibre psychique. Il soutient avoir exercé des activités professionnelles courtes, précisant qu’il a eu des périodes d’arrêt de travail. Actuellement, il indique qu’il est à CAP emploi.

En défense, la [9], développant oralement ses conclusions, demande au tribunal de : Confirmer la décision de la [3] prise le 4 avril 2023 en ce qu’elle reconnait à Monsieur [Z] un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 8