CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 24/00271
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
MINUTE N° : RG N° : N° RG 24/00271 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXQY NAC : Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [M] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Jean-[Localité 8] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [O] a adressé à la [Adresse 6] ([9]) de l’Eure une demande d’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé, reçue le 9 mars 2023.
Par décision du 8 janvier 2024, notifiée le 11 janvier 2024, la [5] ([4]) a reconnu à M. [O] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais a considéré qu’il ne justifiait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ([11]) et lui a, dès lors, refusé l’octroi de l’AAH.
Par décision du 25 mars 2024, la [4], saisie par M. [O], a maintenu sa décision.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 mai 2024, reçue le 27 mai 2024, M. [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience, M. [O] maintient son recours.
Il indique souffrir d’hernies discales, de vertiges et de nodules au cerveau.
Il fait valoir qu’il a déjà perçu l’AAH en 2014 pendant 2 ans. Il précise que, depuis 2015, il travaille en tant qu’ouvrier pour la société [3] en CDI. Il mentionne qu’il est en arrêt maladie depuis janvier 2024 mais qu’il est toujours salarié de l’entreprise.
En défense, la [10] se réfère à ses dernières écritures et sollicite de : Confirmer la décision de la [4] prise le 25 mars 2024 en ce qu’elle reconnait à M. [O] un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; Confirmer la décision de la [4] prise le 25 mars 2024, en ce qu’elle refuse d’attribuer l’allocation aux adultes handicapés à M. [O] ; Rejeter le recours de M. [O]. La [9] fait valoir que M. [O] ne justifie pas de restrictions substantielles et durables d'accès à l'emploi. Elle indique ainsi qu’il est employé en CDI depuis le 23 mars 2015, qu’il a suivi diverses formations qualifiantes, qu’il a une expérience professionnelle, et qu’il peut se déplacer en voiture. Elle soutient ainsi que lors de la demande d’AAH, M. [O] ne justifie pas qu’il n’est pas en mesure d’occuper son emploi pendant une durée supérieure à un an du fait de son handicap.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à [Localité 12]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret à 80% perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 précise que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1o Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1 (au moins 80%), est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret à 50%; 2o La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
L’article D.821-1-2 du même code prévoit ainsi que la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu'il suit : « 1o La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d'accès à l'emploi. A cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l'origine du handicap ; b) Les limitations d'activités résultant directement de ces mêmes déficiences ; c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ; d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d'act