CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 23/00377

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX TECHNIQUE

MINUTE N° : RG N° : N° RG 23/00377 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HMTJ NAC : Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

JUGEMENT DU 14 Novembre 2024

DEMANDEUR

Madame [I] [U], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

DÉFENDEUR

[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Mme [G] [C] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Jean-[Localité 7] BOUDERLIQUE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS

DÉBATS :

En audience publique du 19 Septembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 8 juin 2022, Madame [I] [U] a adressé à la [Adresse 5] ([8]) une première demande d’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

La [4] ([3]) a rejeté sa demande.

Mme [U] a formé un recours administratif préalable contre cette décision.

Par décision du 15 mai 2023, la [3] a rejeté sa contestation en indiquant que le taux d’incapacité de Mme [U] est inférieur à 50%, ce qui ne permet pas l’attribution de l’AAH.

Par lettre en date du 24 juillet 2023, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.

Par jugement avant dire droit du 25 janvier 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale, confiée au Docteur [H] [W], avec pour mission de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme [U] et de donner son avis sur le taux d’incapacité de cette dernière, et a sursis à statuer sur le surplus des demandes.

Le rapport de cette consultation médicale est daté du 4 juin 2024.

A l’audience, Madame [I] [U] sollicite l’attribution de l’AAH.

Au soutien de sa demande principale, Mme [U] fait valoir qu’elle est une ancienne sportive de haut niveau qui a dû arrêter le sport en 2007 à la suite de blessures. Elle indique avoir été opérée d’une double hernie discale en 2007, avoir les cervicales abîmées et souffrir de lumbago, sciatique. Elle soutient que ces blessures physiques ont des conséquences dans son quotidien avec parfois des blocages du dos ou du cou.

Par ailleurs, elle fait part d’un mal-être et d’une dépression la conduisant à avoir des idées noires. Elle indique ne pas suivre de traitement médical mais précise qu’elle va débuter un suivi avec un psychologue.

En défense, la [8] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de : Confirmer la décision de la [3] du 15 mai 2023 sur la reconnaissance d’un taux d’incapacité inférieure à 50% à Mme [U] et le rejet de l’AAH ; Rejeter le recours de Mme [U]. La [8] soutient que Mme [U] ne remplit pas les conditions pour l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés, dans la mesure où ses troubles ne correspondent pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale et que son entrave n’est, ni concrètement repérée dans sa vie sociale, ni compensée de façon spécifique ou au prix d’efforts importants, afin que cette vie sociale soit préservée.

Ainsi, dès lors que son taux d’incapacité est inférieur à 50%, elle fait valoir que Mme [U] ne peut prétendre à l’attribution de l’AAH.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation du taux d’incapacité Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à [Localité 10]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret à 80% perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.

L’article L.821-2 précise que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes : 1o Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1 (au moins 80%), est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret à 50%; 2o La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Selon l’article R.241-2 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité est apprécié suivant un guide-barème.

Il convient de rappeler que le guide barème applicable prévoit qu’un taux d'au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie