CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 23/00520

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX AGRICOLE

MINUTE N° : RG N° : N° RG 23/00520 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HPJQ NAC : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

JUGEMENT DU 14 Novembre 2024

DEMANDEUR

[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Mme [U] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [M], demeurant [Adresse 1]

dispensé de comparaître

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE Camille KLOPP

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS

DÉBATS :

En audience publique du 03 Octobre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, en dernier ressort.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE Le 5 octobre 2023, la [7] a émis à l’encontre de M. [F] [M] une contrainte pour le paiement de la somme de 1.892,68 euros correspondant à un trop perçu d’allocation adulte handicapé et d’aide au logement entre le 1er décembre 2021 et le 31 mai 2022.

La contrainte a été notifiée à M. [M] par lettre recommandée reçue le 13 octobre 2023.

Par courrier reçu le 23 octobre 2023, M. [M] a formé une opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 octobre 2024.

A l’audience, la [6] sollicite de valider la contrainte établie le 5 octobre 2023 pour un montant de 1.892,68 euros. Elle précise que la contrainte a désormais été soldée par M. [M] par le jeu des compensations.

En défense, M. [M], dispensé de comparution compte tenu de son état de santé, conteste le montant réclamé et fait notamment valoir qu’il a bénéficié de rappels conséquents de la part de la [5] en février 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’opposition à contrainte

Aux termes de l’article L.731-10 du code rural et de la pêche maritime dispose les cotisations à la charge des assujettis aux prestations familiales et aux assurances maladie, invalidité, maternité, vieillesse et veuvage des non-salariés des professions agricoles sont recouvrées par les caisses de mutualité sociale agricole. Le taux de ces cotisations est fixé par décret. Le taux de la cotisation de prestations familiales est fixé en application de l'article L. 242-12 du code de la sécurité sociale.

L’article L.725-3 du même code dispose : « Toute action de mise en recouvrement est précédée de l'envoi au cotisant d'une mise en demeure de régulariser sa situation. Le second alinéa de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale est applicable à cette mise en demeure par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine de sa réception. Indépendamment de la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale et de l'action en constitution de partie civile prévue aux articles 418 et 536 du code de procédure pénale, les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recouvrer les cotisations et éventuellement les pénalités dues en utilisant l'une ou plusieurs des procédures suivantes : 1° La contrainte qui comporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, dans des délais et selon des conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et qui confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l'action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est celui mentionné au second alinéa de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale ; […] »

Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant. Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il est constant qu’il incombe à l’opposant à contrainte d’apporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.

En l’espèce, la [5] produit la contrainte du 5 octobre 2023, notifiée le 13 octobre 2023, ainsi que la mise en demeure préalable en date du 23 juin 2023 notifiée à M. [M] le 3 juillet 2023.

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