CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 24/00124

Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL

CONTENTIEUX TECHNIQUE

MINUTE N° : RG N° : N° RG 24/00124 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUKG NAC : Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation

JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 14 Novembre 2024

DEMANDEUR

Monsieur [S] [E], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Delphine HUAN-PINCON, avocat au barreau d’EURE substitué par Me Oriane STURBOIS, avocat au barreau d’EURE

DÉFENDEUR

[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Mme [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat

ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Jean-[Localité 8] BOUDERLIQUE

GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS

DÉBATS :

En audience publique du 19 Septembre 2024

JUGEMENT :

Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement, avant dire droit.

Copie délivrée aux parties le :

Copie exécutoire délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 février 2023, Monsieur [S] [E] a adressé à la [Adresse 6] ([9]) de l’Eure une demande de renouvellement de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).

Par décision du 19 juin 2023, la [5] ([3]) a reconnu à M. [E] un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% sans restriction substantielle et durable d’accès à l'emploi (RSDAE), et lui a refusé l'allocation adultes handicapés.

Par décision du 4 décembre 2023, notifiée le 11 janvier 2024, la [3], saisie par M. [E], a confirmé le taux d’incapacité attribué, compris entre 50 et 79%, sans RSDAE.

Par requête en date du 6 mars 2024 reçue le 8 mars 2024, Monsieur [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mai 2024 et renvoyée, à la demande des parties, au 19 septembre 2024.

A l’audience, Monsieur [S] [E], représenté par son avocat, se réfère à ses dernières conclusions et sollicite de : * A titre principal et avant dire droit : Ordonner une consultation médicale pour dire s’il est considéré comme substantiellement et durablement restreint dans son accès à l’emploi,Rappeler que les frais de la consultation médicale seront pris en charge par la [4],* A titre subsidiaire et au fond : Réformer la décision de la [3] du 4 décembre 2023,Juger qu’il est restreint substantiellement et durablement dans son accès à l’emploi, Condamner la [10] à lui verser l’AAH avec effet rétroactif à compter de sa demande initiale,Condamner la [10] à payer à Me HUAN-PINCON la somme de 1.200 € HT, soit 1.440 € TTC au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article 700 du code de procédure civile,Débouter la [9] de ses demandes. Au soutien de sa demande d’attribution de l’AAH, M. [E] fait valoir qu’il perçoit l’AAH sans discontinuer depuis le 31 mai 2020.

Il indique être atteint d’une monoplégie du membre inférieur droit, séquelle d’une poliomyélite, et que sa situation n’a pas changé ni évolué favorablement ces dernières années. Il fait valoir que cette paralysie a entrainé chez lui une scoliose et une cyphose, ainsi que des lombalgies et sciatalgies. Il indique que lui ont été prescrits : des anti-inflammatoires, des anti douleurs et un antalgique opioïde contre les douleurs.

De plus, le demandeur conteste pouvoir occuper un emploi à mi-temps sur un poste adapté.

En défense, la [10] se réfère à ses dernières écritures et sollicite de : Confirmer la décision de la [3] prise le 4 décembre 2023 en ce qu’elle reconnait à M. [E] un taux d’incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi ; Confirmer la décision de la [3] prise le 4 décembre 2023, en ce qu’elle refuse d’attribuer l’allocation aux adultes handicapés à M. [E] ; Rejeter le recours de M. [E].

Au soutien de sa demande de confirmation de sa décision, la [9] fait valoir que M. [E] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH, en l’absence de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

Elle soutient ainsi que les troubles importants subis par M. [E] entrainent une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est préservée pour les gestes de la vie quotidienne.

Par ailleurs, elle soutient que M. [E] peut occuper un emploi plus d’un mi-temps sur un poste adapté.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :

Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L.751-1 ou à [Localité 11]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L.541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret à 80% perçoit, dans les conditions prév