CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 24/00276
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
MINUTE N° : RG N° : N° RG 24/00276 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXRL NAC : Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 2] [Adresse 10]
comparante en personne
DÉFENDEUR
[9], dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Mme [D] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Jean-[Localité 7] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , avant dire droit.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [F] a adressé à la [Adresse 5] ([8]) une demande reçue le 3 avril 2023, tendant à obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 8 janvier 2024, la [4] ([3]) a reconnu à Mme [F] un taux d’incapacité inférieur à 50% et lui a refusé l’attribution de l’AAH.
Par décision du 6 mai 2024, la [3], saisie par Mme [F], a confirmé sa décision.
Par lettre en date du 29 mai 2024, reçue le 30 mai 2024, Mme [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience, Madame [V] [F] sollicite que lui soit attribuée l’AAH et demande une consultation médicale.
La demanderesse fait valoir qu’elle souffre de problèmes pulmonaires, de difficultés respiratoires, d’une arthrose dégénérative, de dépression, de maux de dos et d’asthme. Elle indique suivre un traitement contre les douleurs et antiinflammatoires. Elle précise qu’elle a travaillé dans une blanchisserie jusqu’en 2022 et qu’elle a travaillé 3 mois comme femme de ménage en 2023.
En défense, la [8] se réfère à ses dernières écritures et sollicite de : Confirmer la décision de la [3] prise le 6 mai 2024 en ce qu’elle reconnaît à Mme [F] un taux d’incapacité inférieur à 50% et lui refuse l’AAH ; Rejeter le recours de Mme [F]. La [8] fait valoir que l’équipe pluridisciplinaire a considéré, qu’à la date de la demande, les troubles présentés par Mme [F] ne correspondent pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale et que l’entrave de Mme [F] n’est ni concrètement repérée dans sa vie sociale, ni compensée de façon spécifique ou au prix d’efforts importants, afin que cette vie sociale soit préservée.
Ainsi, la [8] fait valoir que Mme [F] ne remplit pas les conditions d’attribution pour un taux d’IPP égal ou supérieur à 50% et ne peut donc percevoir l’AAH.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à [Localité 11]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret à 80% perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 précise que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : «1o Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1 (au moins 80%), est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret à 50% ; «2o La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
Selon l’article R.241-2 du code de l’action sociale et des familles, le taux d’incapacité est apprécié suivant un guide-barème.
Il convient de rappeler que le guide barème applicable prévoit qu’un taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficult