CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 24/00260
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
MINUTE N° : RG N° : N° RG 24/00260 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXJ2 NAC : Mineur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne assistée de Me Mehdi LOCATELLI, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [P] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Jean-[Localité 8] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , en premier ressort.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 4 décembre 2023, notifiée le 11 décembre 2023, la [4] ([2]) de l’Eure a accordé à M. et Mme [Y], pour leur fils [F] [Y], un complément 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) valable du 01/07/2023 au 30/06/2025.
Suite au recours administratif préalable exercé par M. et Mme [Y], la [2] a rendu une décision le 22 avril 2024, aux termes de laquelle elle a rejeté la contestation et a maintenu sa décision.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 mai 2024, Mme [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre la décision de la [2].
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience, Mme [Y], assistée de son avocat, s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de : * A titre principal : - annuler la décision de la [2] en ce qu’elle attribue à [F] [Y] un complément 2 à l’AEEH, - attribuer à [F] [Y] un complément 5 à l’AEEH, * A titre subsidiaire : - attribuer à [F] [Y] un complément 4 à l’AEEH, * En tout état de cause : - Condamner la [10] à payer une somme de 1.500 € à Me LOCATELLI, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, - condamner la [10] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, Mme [Y] fait valoir qu’elle est contrainte de cesser totalement son activité professionnelle pour s’occuper de son fils. Par ailleurs, elle fait valoir que les dépenses de psychomotricienne et psychologue lui coûtent 400 € par mois.
En défense, la [10] sollicite la confirmation de la décision de la [3] en date du 22 avril 2024 en ce qu’elle attribue à [F] [Y] un complément 2 à l’AEEH et le rejet du recours de Mme [Y].
Au soutien de ses demandes, la [9] fait valoir que l’enfant est scolarisé à temps complet, qu’il a un suivi psy et psychomotricienne et qu’il ne va pas à la cantine. Elle soutient ainsi que les soins d’[F] ne nécessitent qu’une réduction d’activité professionnelle de 20% par semaine d’un de ses parents.
Dans le cadre du délibéré, la Présidente a autorisé Me LOCATELLI à communiquer contradictoirement la facture de psychomotricienne qu’il évoque en page 10 de ses conclusions. Cet élément a été transmis par courriel du 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le complément de l’AEEH :
L’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale dispose : « Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l'enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l'enfant est au moins égale à un taux déterminé. Un complément d'allocation est accordé pour l'enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire. La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l'incapacité permanente de l'enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum, dans le cas où l'enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ou dans le cas où l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L. 351-1 du code de l'éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles. […] » L’article R.541-2 du même code précise :
« Pour la détermination du montant du complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, l'enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, au moyen d'un guide d'évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories