CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 23/00064
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX AGRICOLE
MINUTE N° : RG N° : N° RG 23/00064 - N° Portalis DBXU-W-B7H-HGDC NAC : Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
JUGEMENT DE REOUVERTURE DES DEBATS DU 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [U], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Claudie ALQUIER-TESSON, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Kamel BACHA, avocat au barreau D’EURE
DÉFENDEUR
[4], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gaëlle MELO, avocat au barreau D’EURE
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Damien AUCLAIRE Camille KLOPP
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 03 Octobre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , avant dire droit.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier du 20 avril 2020, M. [W] [U] a sollicité de la [5] (ci-après la [3]) de l’Eure le remboursement d’un trop-perçu de cotisations à hauteur de 1.707 euros, correspondant à la période du 27 juin 2014 au 31 mai 2015.
Dans sa séance du 15 juin 2021, la Commission de Recours Amiable a rejeté sa demande. Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 8 septembre 2021, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’un recours contre cette décision.
Par jugement 18 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Rouen s’est déclaré incompétent et a renvoyé l’affaire au tribunal judiciaire d’Evreux.
L’affaire a été appelée devant le tribunal judiciaire d’Evreux à l’audience du 14 septembre 2023 et renvoyée au 3 octobre 2024.
A l’audience, M. [U], représenté par son avocat, se réfère à ses conclusions et sollicite de : Annuler la décision de radiation à la [3] de M. [U] en qualité de cotisant solidaire et d’affiliation à la [3] en qualité de chef d’exploitation pour la période du 27 juin 2014 au 31 mai 2015 ; Condamner la [3] à lui restituer la somme de 1.707 euros au titre des cotisations indûment versées pour la période du 27 juin 2014 au 31 mai 2015 ; Condamner la [3] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la [3] aux dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, M. [U] fait valoir qu’il a été affilié en qualité de cotisant solidaire à tort du 27 juin 2014 au 31 mai 2015 et qu’il a ainsi cotisé indument pour la somme de 1.707 euros.
Pour s’opposer au principe de non rétroactivité de l’affiliation, il fait valoir qu’il ne lui a pas été notifié de décision motivée de radiation en tant que cotisant solidaire et réinscription comme chef exploitant pour la période litigieuse.
Pour s’opposer à la prescription, le demandeur soutient que la [3] ne justifie pas du point de départ effectif de la prescription, à savoir la date à laquelle les sommes litigieuses ont été acquittées.
En défense, la [4] s’en réfère à ses dernières écritures et sollicite de : Recevoir la [3] en ses conclusions ; Dire que la [3] a fait une juste application de la loi ; Dire que la demande de restitution de la somme de 1 707 euros par M. [U] est infondée ; Débouter M. [U] de toutes ces demandes ; Condamner M. [U] aux dépens. Au soutien de la prescription de la demande, la [3] fait valoir que le délai triennal pour solliciter le remboursement des cotisations est expiré.
Par ailleurs, elle fait valoir que le principe de non rétroactivité en matière d’affiliation empêche que soit reversé le trop-perçu de cotisation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la réouverture des débats :
En application de l'article 44 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En l’espèce :
- Les parties s’opposent sur la prescription de la demande de remboursement. Or, alors que le demandeur soulève que la date à laquelle les cotisations sur la période du 27 juin 2014 au 31 mai 2015 ont été acquittées n’est pas justifiée, la [3] ne répond pas sur ce point.
- Les parties s’opposent sur la possibilité de contestation de l’affiliation du demandeur. Or, alors que le demandeur soulève que le courrier du 26 août 2015 ne permet pas de s’assurer de sa notification au demandeur avec les voies et délais de recours, la [3] ne répond pas sur ce point.
Les Conseils des parties, ayant déposé leurs dossiers à l’audience du 3 octobre 2024, le tribunal n’a pas pu interroger les parties sur ces points.
Il apparait dès lors nécessaire, afin de trancher le litige, d’inviter les parties à comparaitre à l’audience de réouverture des débats pour s’expliquer sur ces point