CTX PROTECTION SOCIALE, 14 novembre 2024 — 24/00267
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ÉVREUX POLE SOCIAL
CONTENTIEUX TECHNIQUE
MINUTE N° : RG N° : N° RG 24/00267 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXKI NAC : Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 14 Novembre 2024
DEMANDEUR
Madame [A] [P], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-27229-2024-3414 du 25/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5]) représentée par Me Mehdi LOCATELLI, avocat au barreau d’EURE
DÉFENDEUR
[10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Mme [B] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Pauline MALLET, magistrat
ASSESSEURS : Nasser IGHZERNALI Jean-[Localité 8] BOUDERLIQUE
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : Nathalie MUZAS
DÉBATS :
En audience publique du 19 Septembre 2024
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du code de procédure civile, contradictoirement , avant dire droit.
Copie délivrée aux parties le :
Copie exécutoire délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [P] a adressé à la [Adresse 6] ([9]) une demande reçue le 13 mars 2023, tendant à obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
Par décision du 4 décembre 2023, notifiée le 11 décembre 2023, la [4] ([3]) a reconnu à Mme [P] un taux d’incapacité inférieur à 50% et lui a refusé l’attribution de l’AAH.
Par décision du 25 mars 2024, notifiée le 26 mars 2024, la [3], saisie par Mme [P], a confirmé le taux d’incapacité attribué.
Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 22 mai 2024, reçue le 24 mai 2024, Mme [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux d’un recours contre cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024.
A l’audience, Madame [A] [P], représentée par son avocat, sollicite de : * A titre principal - Lui fixer un taux d’incapacité supérieur à 50%, - Juger qu’elle souffre de restrictions substantielles d’accès à l’emploi, - Ordonner à la [9] de lui attribuer l’AAH, - Condamner la [10] à payer la somme de 1.500 € à Me LOCATELLI au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, - Condamner la [9] aux dépens, * A titre subsidiaire - Ordonner une consultation médicale afin qu’il soit donné un avis sur le taux de Mme [P] et sur une éventuelle RSDAE, - Surseoir à statuer sur le surplus des demandes.
La demanderesse fait valoir qu’elle souffre d’une discopathie dégénérative, de diabète, d’une tendinopathie à l’épaule droite et d’un artériopathie. Elle indique souffrir de douleurs.
Elle mentionne qu’elle a été licenciée pour inaptitude par son employeur.
En défense, la [9] se réfère à ses dernières écritures et sollicite de : - Confirmer la décision de la [3] prise le 25 mars 2024 en ce qu’elle reconnaît à Mme [P] un taux d’incapacité inférieur à 50% et lui refuse l’AAH ; - Rejeter le recours de Mme [P] ;
La [9] fait valoir que l’équipe pluridisciplinaire a considéré, qu’à la date de la demande, les troubles présentés par Mme [P] ne correspondent pas à des troubles importants entraînant une gêne notable dans sa vie sociale et que l’entrave de Mme [P] n’est ni concrètement repérée dans sa vie sociale, ni compensée de façon spécifique ou au prix d’efforts importants, afin que cette vie sociale soit préservée.
Ainsi, la [9] fait valoir que Mme [P] ne remplit pas les conditions d’attribution pour un taux d’IPP égal ou supérieur à 50%.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés :
Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L.751-1 ou à [Localité 11]-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L.541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret à 80% perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 précise que l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : «1o Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1 (au moins 80%), est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret à 50% ; «2o La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des famil