JLD, 24 novembre 2024 — 24/02730
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Marie-Pierre BELLOMO
service du juge des libertes et de la detention
N° RG 24/02730 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBF4 et 24/02743
ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR UNE 1ère DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 24 Novembre 2024,
Nous, Marie-Pierre BELLOMO, magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Emilie BALLUT, Greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice,
En présence de Monsieur [O] [D], interprète en chinois, assermenté près la cour d’appel de Metz ;
Vu la décision du PREFET DE LA COTE D’OR prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant :
[R] [F] née le 23 Novembre 1962 à [Localité 5] (CHINE) de nationalité Chinoise
Notifiée à l'intéressée le : 20 novembre 2024 à 14:30
Vu la requête du PREFET DE LA COTE D’OR en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 26 jours ;
Vu la requête formée par le conseil de Madame [R] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, reçu par courriel au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 novembre 2024 à 13h30 ;
Vu la requête formée par Madame [R] [F] par l’intermédiaire de l’ASSFAM en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, reçu par courriel au greffe du juge des libertés et de la détention le 22 novembre 2024 à 12h21 ;
Vu les articles L.741-1, L.741-10, L742-1 à L742-3, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ;
Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle :
- la personne retenue, assistée de Maître Sasha DEBERT, avocat, a soulevé deux exceptions de procédure, a repris les termes de son recours et de celui déposé par l’intermédiaire de l’ASSFAM et s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative, sollicitant, à titre subsidiaire, une assignation à résidence judiciaire ;
- le Préfet, représenté par son avocat, a conclu au rejet des exceptions de procédure soulevées pour le compte de la personne retenue ainsi qu'à celui des moyens développés à la requête en contestation et a sollicité la prolongation de la rétention administrative ;
- le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ;
Vu les pièces versées aux débats ;
MOTIFS
Attendu qu’aux fins d’exécution d’une décision d’éloignement, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de Madame [R] [F] ; que cet arrêté est contesté par Madame [R] [F] et que parallèlement, le PREFET DE LA COTE D’OR sollicite la prolongation de la rétention ;
Que par application des dispositions de l’article L.743-5 du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, il convient d’ordonner la jonction des deux procédures ;
I - Sur les exceptions de procédure :
En premier lieu sur l'exception de procédure tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité :
En application de l'article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale, " dans une zone comprise entre la frontière terrestre de la France avec les Etats parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, l'identité de toute personne peut légalement être contrôlée, selon les modalités prévues au premier alinéa, en vue de vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévues par la loi. Lorsque ce contrôle a lieu à bord d'un train effectuant une liaison internationale, il peut être opéré sur la portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des vingt kilomètres de la frontière. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou lieux mentionnés au même alinéa ".
En l'occurrence, Madame [R] [F] soulève l'exception de procédure tirée de l'irrégularité du contrôle d'identité dont elle a fait l'objet le 19 novembre 2024 sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du Code de procédure pénale moyen pris de ce qu'aucun élément du dossier de Madame [R] [F] ne permet de caractériser le caractère aléatoire dudit contrôle d'identité, dès lors que si les services de police mentionnent au sein du procès-verbal d'inte