Ctx protection sociale, 12 novembre 2024 — 23/00750

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 23/00750 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IPSI

AA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 12 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

Monsieur [T] [I] demeurant 9 rue Nesslé - 68000 COLMAR Représenté par Maître Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué Maître Yasmine HANK, avocate, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CPAM DU HAUT RHIN dont le siège social est sis 19 Boulevard du Champs de Mars - 68022 COLMAR Représentée par Madame [B] [O], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière

Jugement contradictoire en dernier ressort

Après avoir à l’audience publique du 12 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [I] perçoit une pension d’invalidité depuis le 1er septembre 1990.

Monsieur [T] [I] a pris sa retraite de façon anticipée le 1er avril 2022. La pension d’invalidité a été versée jusqu’au mois d’avril 2022.

Par courrier du 05 mai 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a notifié à l’intéressée un indu de 3 982,50 euros suite aux paiements d’avril 2022 à avril 2023.

Monsieur [T] [I], sans contester le bien-fondé de la créance, a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 28 juillet 2023, a confirmé l’indu de 3 982,50 euros tout en faisant partiellement droit à sa demande de remise de dette, à hauteur de 2 200 euros, effective après paiement du solde s’élevant à 1 782,50 euros.

Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 octobre 2023, Monsieur [T] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contester le solde de 1 782,50 euros de l’indu de 3 982,50 euros réclamé par la CPAM du Haut-Rhin.

Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.

Monsieur [T] [I], non comparant et régulièrement représenté par conseil, lequel a repris oralement ses conclusions du 10 septembre 2024 dans lesquelles il demande au tribunal de : Infirmer la décision prise par la Commission de Recours Amiable, Statuant à nouveau, Constater la situation de précarité totale de Monsieur [T] [I], Ordonner la remise gracieuse de la totalité de sa dette à hauteur de la somme de 3 982,50 euros. Monsieur [T] [I] ne conteste pas le bien-fondé de la créance et explique être dans une situation financière précaire qui l’empêche de rembourser le trop-perçu. Il indique percevoir 985 euros par mois et avoir des charges qui s’élèvent à un montant de 664 euros, ce qui lui laisse un reste à vivre d’un montant de 388 euros. Par conséquent, il sollicite une remise gracieuse de la dette.

La CPAM du Haut-Rhin, comparante et régulièrement représentée, a repris ses conclusions du 14 février 2024 dans lesquelles elle demande à la juridiction de : Confirmer la décision de remise de dette partielle rendue par la commission de recours amiable de la caisse du 28 juillet 2023 ; Condamner Monsieur [T] [I] à payer la somme de 1 782,50 euros à la caisse ;Débouter le requérant de toutes ses demandes. La caisse rappelle que Monsieur [T] [I] ne conteste pas le bienfondé de l’indu notifié mais sollicite la remise gracieuse de l’intégralité de la somme dont le remboursement est demandé par la caisse. Elle explique que le requérant a bénéficié d’une remise de dette à hauteur de 2 200 euros.

Elle ajoute que le requérant ne donne aucun élément complémentaire de nature à justifier la remise totale de dette. Elle demande donc la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.

L’affaire a été mis en délibéré au 12 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen