Ctx protection sociale, 13 novembre 2024 — 22/00539
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 22/00539 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H7KC
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 13 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :
S.A.S.U. CMI EUROPE ENVIRONNEMENT dont le siège social est sis 1 rue des Pins - 68700 ASPACH-MICHELBACH
représentée par Maître Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Jean-Marc FUCHS, avocat au barreau de MULHOUSE, comparant
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX représentée par Madame [M] [G], munie d’un pouvoir régulier, comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [J], employé en qualité de chaudronnier plastique auprès de la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT, a complété le 21 décembre 2021, une déclaration de maladie professionnelle. Il a joint à cette déclaration un certificat médical établi le 17 décembre 2021 mentionnant « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs droite ». Par décision du 19 mai 2022, la Caisse Primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a pris en charge la maladie au titre de la législation des risques professionnels.
Le 06 juillet 2022, la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) visant à obtenir l’inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [C] [J].
La CRA ne s’est pas prononcée dans le délai imparti de deux mois. Par recours adressé le 14 octobre 2022, la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’un recours contre la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable.
En conséquence, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT, régulièrement représentée et son conseil comparant, s’en est remise à ses conclusions N°2 du 16 octobre 2023 et demande au tribunal de : - Infirmer la décision implicite de rejet rendue par la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Haut-Rhin, En conséquence : - Prononcer l’inopposabilité à l'égard de la Société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT de la décision de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie contractée par Monsieur [C] [J] le 3 janvier 2020.
La société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT affirme que le principe du contradictoire n’aurait pas été respecté dans la mesure où la société n’a pas pu consulter un dossier complet, les certificats médicaux de prolongation n’étant pas joints au dossier. Elle produit sur ce point de la jurisprudence de plusieurs cours d’appel, ainsi que deux arrêts de la cour de Cassation.
En défense, la CPAM du Haut-Rhin, régulièrement représentée et comparante, s’en est remise à ses conclusions du 31 janvier 2024 et demande au tribunal de : - Constater que la caisse a parfaitement respecté le principe du contradictoire à l’égard de la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT ; - Déclarer la décision de prise en charge du 19 mai 2022 opposable à la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT ; - Débouter la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT de toutes ses demandes ; - Condamner la société CMI EUROPE ENVIRONNEMENT aux entiers frais et dépens de la procédure.
La CPAM du Haut-Rhin explique que la décision de prise en charge ou de non prise en charge d'une maladie déclarée au titre du risque professionnel est fondée sur la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial exclusivement. Elle rappelle que l'instruction d'une demande de reconnaissance d'une maladie professionnelle ne s'intéresse pas aux certificats médicaux de prolongation, qui intéressent la question de l'imputabilité des soins et des arrêts consécutifs à la pathologie professionnelle (si elle est reconnue comme telle). Cette partie verse également aux débats de la jurisprudence. Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures auxquelles elles ont déclaré s’en remettre à l’audience conformément à l’article 455 du code de p