Ctx protection sociale, 12 novembre 2024 — 22/00446

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Ctx protection sociale

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social

MINUTE n° N° RG 22/00446 - N° Portalis DB2G-W-B7G-H4S2

AA République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT

DU 12 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :

Madame [O] [X] demeurant 5, rue de la ferme - 68290 BOURBACH LE BAS (HAUT RHIN) Représentée par Me Alexis HAMEL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Yasmine HANK, avocat au barreau de MULHOUSE, comparante

- partie demanderesse -

A l’encontre de :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars - BP 40454 - 68022 COLMAR CEDEX Représentée par Madame [D] [G], munie d’un pouvoir régulier, comparante

- partie défenderesse -

Le Tribunal composé de :

Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés Greffier : Emilie ABAD, Greffière

Jugement contradictoire en premier ressort

Après avoir à l’audience publique du 12 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [X] a été victime d’un accident du travail le 15 juin 2021. Une déclaration d’accident du travail a été établie accompagnée d’un certificat médical initial du 16 juin 2021 faisant état d’une « contusion pied droit ». Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels selon décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin du 13 juillet 2021. Le 28 juin 2021, Madame [X] a déclaré une nouvelle lésion, à savoir une « entorse cheville droite ». La CPAM du Haut-Rhin n’a cependant pas reconnu cette nouvelle lésion comme étant imputable à l’accident du 15 juin 2021. L’assurée en a été informée par décision du médecin-conseil de la caisse du 5 août 2021. Madame [X] a contesté la décision du médecin-conseil et a sollicité la mise en œuvre d’une expertise médicale. Un examen médical sur pièces a donc été planifié le 22 mars 2022 par le Docteur [R]. Ce dernier, dans ses conclusions, confirme qu’il « n’existe pas de lien de causalité entre la nouvelle lésion notifiée le 28.06.2021 et le traumatisme du 15.06.2021 ». Compétente en matière d’expertise depuis le 1er janvier 2022, la commission médicale de recours amiable (CMRA) a confirmé les conclusions du Docteur [R]. Madame [X] a saisi le tribunal en contestation des conclusions d’expertise, confirmées par la CMRA. Par jugement du 31 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a déclaré le recours de Madame [X] recevable, ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné en qualité d’expert le Docteur [W] [I]. L’expert désigné a examiné Madame [X] le 5 septembre 2023 à son cabinet et un rapport d’expertise a été rédigé le 13 octobre 2023 puis transmis au greffe du pôle social compétent. En conséquence, l’affaire a été rappelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 12 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue. Madame [O] [X], régulièrement représentée et son conseil substitué par Maître HANK, a repris les termes des conclusions après expertise du 7 novembre 2023 et du 27 août 2024, dans lesquelles elle demande à la juridiction de : Dire la demande de Madame [O] [X] régulière, recevable et bien fondée ;Rejeter la demande de la CPAM du Haut-Rhin en nullité de l’expertise effectuée par le Docteur [I] et la désignation d’un nouvel expert ;Annuler la décision rendue par la CPAM du Haut-Rhin en date du 13 juin 2022 ;Dire que la lésion déclarée le 28 juin 2021 par Madame [O] [X] doit être prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels ;Inviter la CPAM du Haut-Rhin à en tirer les conséquences ;Condamner la CPAM du Haut-Rhin à verser à Madame [O] [X] la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.De son côté, la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, représentée par Madame [D] [G], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris les conclusions du 10 novembre 2023, dans lesquelles il est demandé au tribunal de : A titre principal, Prononcer la nullité de l’expertise effectuée par le Docteur [I] ;Désigner un nouvel expert ;A titre subsidiaire, Si par extraordinaire le tribunal devait rejeter la demande de la caisse, Constater que c’est à juste titre que la CPAM du Haut-Rhin a refusé de connaître l’imputabilité de la lésion nouvelle déclarée par Madame [O] [X] le 28 juin 2021 à l’accident du travail survenu le 15 juin 2021 ;Confirmer la décision de la caisse du 5 août 2021 ;Confirmer la décision de la CMRA notifiée le 13 juin 2022