Ctx protection sociale, 21 novembre 2024 — 23/00289
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- B.P. 3009 21, Avenue Robert Schuman 68061 MULHOUSE CEDEX ---------------------------- Pôle Social
MINUTE n° N° RG 23/00289 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IINO
A.A. République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 21 NOVEMBRE 2024 Dans la procédure introduite par :
Madame [C] [N] demeurant 83 rue Lauchwerb - 68000 COLMAR (HAUT-RHIN) Représentée par Maître Thomas GRIMAL de la SELARL GRIMAL GATIN BENOIT, avocats au barreau de MULHOUSE, substitué par Maître Yasmine HANK, avocate au barreau de MULHOUSE, comparante
- partie demanderesse -
A l’encontre de :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE D’ALSACE dont le siège social est sis 9, rue de Guebwiller - 68023 COLMAR non comparante
- partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge Assesseur : Alain DRUON, Représentant des salariés Assesseur : Sébastien STOESSEL, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement réputé contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 12 novembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
La Mutuelle Sociale Agricole d'Alsace a adressé le 22 octobre 2022 à Madame [C] [N] une notification d’indu d’un montant de 11 231, 57 euros, au titre de l’allocation aux adultes handicapés pour la période de janvier 2021 à septembre 2022. Par courrier du 22 novembre 2022, Madame [C] [N] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la MSA d’Alsace en contestation de la notification d’indu du 22 octobre 2022. Par décision du 07 février 2023, la CRA a rejeté le recours de l’assurée mais a cependant accordé à la requérante une remise exceptionnelle de 50% du montant de l’indu s’élevant à 11 231,57 euros, laissant à l’assurée la somme de 4 538, 22 euros à régler. Cette décision était notifiée à Madame [C] [N] le 02 mai 2023. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 10 mai 2023, Madame [C] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de contestation de la décision du 07 février 2023 de la commission de recours amiable. Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 12 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Madame [C] [N], régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience par Maitre HANK, avocate au barreau de Mulhouse, a repris les conclusions du 25 août 2023 dans lesquelles elle demande au tribunal de :
Infirmer la décision de la Commission de Recours Amiable de la Mutualité Sociale Agricole d'Alsace du 2 mai 2023 ; En conséquence, Débouter la MSA de sa demande de remboursement de l’indu tant à hauteur de 4 538,22 € correspondant à la remise de 50 % exceptionnels qu'à hauteur de 11 231,57 € ; Condamner la Mutuelle Sociale Agricole d'Alsace à rembourser à Madame [N] [C] les montants indûment prélevés par la Mutualité Sociale Agricole au titre de la somme de 4 538,22 € ; Condamner la Mutuelle Sociale Agricole d'Alsace à verser à Madame [N] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice subi ;Condamner la MSA à verser à Madame [N] [C] la somme de 1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir En défense, la MSA du Haut-Rhin, régulièrement convoquée et non représentée, a déposé des conclusions du 19 juillet 2023 dans lesquelles elle sollicite : Débouter Madame [C] [N] de ses demandes,Condamner Madame [C] [N] à payer le solde restant dû à la caisse de la Mutuelle Sociale Agricole d'Alsace, soit 4 193, 30 euros, Condamner Madame [C] [N] aux entiers frais et dépens. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort. L’affaire a été fixée en délibéré au 12 novembre 2024 et prorogée au 21 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces