POLE CIVIL - Fil 8, 25 novembre 2024 — 22/04416

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 8

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/04416 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RJNC NAC : 64B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 8

JUGEMENT DU 25 Novembre 2024

PRESIDENT

Monsieur GUICHARD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l'audience publique du 23 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

Association ASSOCIATION GENERALISTE INDEPENDANTE ET CULTURELLE, N° W751230144, prise en la personne de son Président, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marie ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 24, et Me Julien TAMPE, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDERESSE

S.A.R.L. LUFTHUNGER, RCS Toulouse 894 822 840, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Maylis VINCENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 444

Par acte de commissaire de justice du 20 octobre 2022, l'Association Généraliste Indépendante et Culturelle (AGIC) a fait assigner la SARL LUFTHUNGER pour que soit ordonné sous astreinte le retrait d'une publication de son site internet.

En cours de procédure les parties sont parvenus à un accord selon lequel les passages incriminés devaient être retirés. Dans le dernier état de leurs écritures :

L'association demanderesse conclut :

Elle fait valoir que contrairement aux termes de l'accord les mentions ont été simplement rayées et que la page de l'URL n'a pas été transformée.

La société défenderesse conclut également à l'homologation de l'accord et au débouté des demandes de l'association avec sa condamnation à payer la somme de 1 200 E avec un partage des dépens.

Elle fait valoir qu'elle a parfaitement exécuté l'accord.

L'ordonnance de clôture a été prise le 11 mars 2024.

DISCUSSION

Les parties, le 8 février 2023 ont conclu un accord qui comporte 5 pages ; à cet accord sont annexées 18 pages.

Cet accord rappelle que la demanderesse est propriétaire de la marque MAIA sous laquelle sont édités des livres ; que la société a publié sur son site internet le 5 août 2022 une étude qui comparait les prestations de plusieurs maisons d'édition dont MAIA ; que selon l'accord en contrepartie du désistement de l'action introduite le 20 octobre 2022 et du paiement de la somme de 1 200 E, la société devait retirer purement et simplement toute mention de l'AGIC de manière directe ou indirecte, (en ce compris noms des salariés pouvant apparaître sur les mails) de la publication litigieuse ci-après reproduite en annexe de la présente transaction ; elle s'engageait ne outre à ne plus publier d'articles faisant référence à l'association AGIC et aux éditions MAIA notamment et à transformer la page avec URL en supprimant la mention MAIA.

Il est ainsi rédigé :

" Article 2 : Concessions réciproques

Sans renoncer à se prévaloir du bien-fondé de ses prétentions, l'Association (AGIC) accepte, en contrepartie des engagements pris par la SARL LUFHUNGER dans le cadre de la présente Transaction, de se désister de l'instance engagée sous le numéro de RG 22/04416 près le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE et de lui verser, une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire de 1200 euros. La somme nette correspondante sera versée par virement à l'ordre de la CARPA dans les 10 jours suivants la signature du présent protocole. En contrepartie, la SARL LUFHUNGER, ainsi que toute société affiliée, s'engage à retirer purement et simplement toute mention de L'Association Généraliste Indépendante et Culturelle (A.G.I.C.), de manière directe ou indirecte, (en ce compris noms des salariés pouvant apparaître sur les mails) de la publication litigieuse ci-après reproduite en annexe de la présente transaction.

La SARL LUFTHUNGER s'engage à ne plus publier d'articles faisant référence à l'Association AGIC, aux Editions MAIA ou à toute société affiliée et notamment à la marque "Simply Crowd" (https://www.simply-crowd.com/).

Il s'engage à transformer la page avec l'URL transformer la page avec l’URL : https://lufthunger-club.com/enquete-avis-sur-les-editions-maia-du-lys-bleu-sydney-laurent-et-dautres

et à la transformer en :

https://lufthunger-club.com/enquete-avis-sur-les-editions-du-lys-bleu-sydney-laurent-et-dautres. "

Le 30 mai 2023 à 10 h 58, l'association a fait dresser un constat par Maître [O] [U] [Z], commissaire de justice à [Localité 3] qui montre que le nom de l'association et celui de MAIA ont été remplacés par des astérisques ou barrés en noir gras.

Selon la demanderesse, il ne s'agit pas d'un retrait et elle demeure facile à identifier puisque la recherche "avis Maia Lufthunger" permet d'accéder à la nouvell