POLE CIVIL - Fil 8, 25 novembre 2024 — 24/02483
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 24/02483 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S34X NAC : 64B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 8
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 23 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR
M. [T] [U] né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 91
DEFENDEURS
Organisme CPAM DE LA HAUTE-GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 4] défaillant
M. [C] [V] né le [Date naissance 1] 2002 à , demeurant [Adresse 7] défaillant
M. [W] [F] né le [Date naissance 3] 2003 à , demeurant [Adresse 5] défaillant
Par actes de commissaire de justice du 22 avril 2024, Monsieur [T] [U] a fait assigner Messieurs [C] [V] et [F] [W] et la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne pour être indemnisé des blessures subies lors d'une agression commise le 19 novembre 2019.
Les défendeurs n'ont pas constitué avocat.
La lettre prévue à l'article 471 du code de procédure civile leur a été adressée par le greffe.
La Caisse a fait savoir que ses débours se montaient à la somme de 413.75 E et qu'elle n'interviendrait pas.
L'ordonnance de clôture a été prise le 17 juin 2024.
DISCUSSION
Vu l'article 472 du code de procédure civile.
Il appartient au demandeur de faire la preuve des faits qu'il impute aux défendeurs.
Les éléments produits pour imputer l'agression au défendeurs défaillants sont le procès-verbal de dépôt de plainte contre des personnes non identifiées et une audition d'un chef d'équipe du centre de formation lieu des faits qui indique qu'il pense être en mesure de désigner en qualité d'auteurs Messieurs [V] et [F] en raison des renseignements obtenus auprès "des uns et des autres".
Ceci est extrêmement vague.
Il précise aussi que ces jeunes gens alors mineurs ont comparu en raison de cette affaire devant le conseil de discipline qui a pris des sanctions.
Toutefois, aucune pièce ne retrace la tenue et le contenu desdits. Le 12 mai 2022, la procédure pénale a été classée sans suite et l'intégralité de l'enquête n'est pas produite.
Le procureur de la République a refusé le 10 octobre 2023 de rouvrir l'enquête en raison de l'ancienneté des faits en visant une demande en ce sens qui n'est pas produite.
En cet état, ces éléments vagues et imprécis ne permettent pas de retenir que le demandeur démontre la responsabilité des défendeurs dans l'agression dont il a été la victime.
Il sera donc débouté de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe.
DEBOUTE monsieur [T] [U] de ses demandes.
LAISSE à sa charge les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT