POLE CIVIL - Fil 8, 25 novembre 2024 — 22/02092

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 8

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/02092 - N° Portalis DBX4-W-B7G-Q4EZ NAC : 58E

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 8

JUGEMENT DU 25 Novembre 2024

PRESIDENT

Monsieur GUICHARD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l'audience publique du 23 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

S.A. PERBOST, RCS Saint Gaudens 332 159 979, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, RCS Paris 542 063 797, es-qualité d’assureur de la Sté LOGISTIQUE TRANSPORT., dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Etienne DURAND-RAUCHER de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259

Etablissement public CPAM 31, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant

Mutuelle AXA SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 2] défaillant

Un jugement rendu par ce tribunal le 2 octobre 2023 a d'une part indemnisé la société demanderesse au titre de l'indemnité de licenciement de son salarié devenu inapte et d'autre part ordonné la réouverture des débats sur la partie relative aux maintiens des salaires et aux charges patronales.

Dans le dernier état de leurs écritures ;

- La société PERBOST demande la condamnation de la compagnie GAN Assurances à lui payer la somme de 6 234 E au titre des salaires maintenus et celle de 1 664 E au titre des charges patronales, soit la somme de 7 968 E avec déclaration de jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne et à la mutuelle et la somme de 1 500 E pour ses frais de conseil.

- La Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne a produit ses débours en indiquant qu'elle n'interviendrait pas.

- La compagnie GAN a conclu au débouté, en ce que les sommes demandées ont été prises en charge par l'assureur de la demanderesse, la société AXA.

L'ordonnance de clôture a été prise le 23 septembre 2024.

DISCUSSION

Le tribunal rectifie d'office une erreur matérielle dans le précédent en ce sens que ce n'est pas la SA GAN Assurances qui est déboutée de la demande formulée au titre des dommages et intérêts divers mais la société PERBOST.

Pour ce qui est des salaires et des charges, le précédent explique que l'acceptation de principe de la société AXA ne prive pas la demanderesse de son droit à agir et que sa demande est fondée dans son principe.

Il résulte alors des pièces produites que les sommes réclamées par l'employeur sont celles qui ont été maintenues et versées au salarié après le versement à son profit des indemnités journalières, en sorte qu'elles constituent bien son préjudice propre.

Sa demande est donc fondée et la défenderesse sera condamnée à supporter les sommes demandées, au total pour 7968 E.

L'équité ne commande pas de prendre en compte à nouveau les frais de conseil.

Le jugement sera déclaré commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne et à la mutuelle AXA SANTE.

Le jugement est exécutoire de droit et il est inutile de la rappeler au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant à juge unique, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe.

RECTIFIE d'office l'erreur matérielle qui affecte le jugement du 2 octobre 2023 et REJETTE la demande formulée par la SA PERBOST au titre des dommages et intérêts divers.

CONDAMNE la compagnie GAN ASSURANCES à payer à la SA PERBOST la somme de 7 968 E.

DECLARE le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de la Haute-Garonne et à la mutuelle AXA SANTE.

DEBOUTE la société PERBOST de sa demande au titre des frais de conseil.

LE GREFFIER LE PRESIDENT