POLE CIVIL - Fil 8, 25 novembre 2024 — 23/01519

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 8

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/01519 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RY2H NAC : 63A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 8

JUGEMENT DU 25 Novembre 2024

PRESIDENT

Monsieur GUICHARD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l'audience publique du 23 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

Mme [P] [M] née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 4] (82), demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Dominique LAURENT de la SCP SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBI, avocats plaidant, vestiaire :

DEFENDERESSES

Etablissement public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, dossier n° 21-031-C- 138032, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 277, et Me Pierre RAVAUT de ka SELARL BIROT-RAVAUTET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX

Caisse CPAM DE L’AVEYRON, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant

Par acte de commissaire de justice du 4 avril 2023, Madame [P] [M] a fait assigner l'ONIAM pour être indemnisée des conséquences d'une intervention chirurgicale réalisée le 1 avril 2020 par le docteur [X].

Elle a ensuite fait appeler dans la cause la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie de l'Aveyron et les procédures ont été jointes le 14 décembre 2023. Dans le dernier état de leurs écritures :

- Madame [M] conclut en demandant au tribunal de juger qu'elle a été la victime d'un accident médical non fautif et de réparer son préjudice qu'elle évalue poste par poste à la somme globale de 284 988.96 E, outre la somme de 5 000 E pour ses frais de conseil.

Elle fait valoir que l'intervention, destinée à traiter une hernie discale a conduit à une majoration des troubles neurologiques et à un déficit moteur lourd des membres inférieurs ; qu'elle a saisi la CCI qui a confié une expertise au professeur [K] et qu'à la suite de son rapport, la commission a considéré que l'indemnisation relevait de la solidarité nationale ; que contrairement à ce l'Office soutient, il s'agit d'un aléa thérapeutique et non d'un échec thérapeutique et que les conditions d'application de l'article L.1142-1 du code de la santé publique sont remplies notamment parce que l'expert précise que la fréquence de la complication neurologique est de 2 à 5% ; elle conteste la littérature médicale et la note du docteur [T] et se fonde sur le rapport de l'expert pour écarter la notion d'échec thérapeutique.

L'Office conclut au débouté des demandes et demande au tribunal de juger que les dommages ne constituent pas un accident médical, en sorte que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies ; que subsidiairement la condition d'anormalité du dommage fait défaut.

Il fait valoir que le dommage est la conséquence d'une élongation de la moelle épinière qui était un geste médical nécessaire à l'exérèse de la hernie dont souffrait Madame [M] ; que son médecin-conseil insiste également sur le fait que les troubles qui persistent sont la conséquence de l'absence de résection complète de la hernie, ce qui constitue un échec thérapeutique ; que subsidiairement, la condition d'anormalité du dommage n'est pas remplie dans la mesure où la complication était attendue puisque la victime y était particulièrement exposée en raison de son état de santé préopératoire ; que donc, les conséquences ne sont pas notablement plus graves que si on avait laissé la hernie évoluer ; que de plus, la survenance du dommage ne présentait pas une faible probabilité dans le cas de Madame [M] puisque le docteur [T] évoque une probabilité de de 9%. Enfin, il rappelle qu'il n'est pas une partie aux opérations de l'expertise ordonnée par la CCI. La Caisse n'a pas constitué avocat. Elle a fait savoir que ses débours s'élevaient à la somme de 73 023.08 E.

L'ordonnance de clôture a été prise le 10 juin 2024.

DISCUSSION

Vu les articles L.1142-1 II et D.1142-1 du code de la santé publique.

Madame [M] a été opérée d'une hernie discale thoracique neuro agressive le 13 mai 2020 par le docteur [X] à la clinique des [5] ; les conditions de cette intervention ne sont pas critiquées ; selon le professeur [K], la hernie était en partie calcifiée, ce qui rend l'intervention plus complexe et plus risquée ; tenant le tableau clinique, il existait des facteurs d'une détérioration neurologique qui s'est effectivement produite à raison d'une complication secondaire à une élongation légèrement plus importante de la moelle épinière nécessaire pour extraire la hernie et les portions calcifiées.

Il en est résulté un trouble m