POLE CIVIL - Fil 8, 25 novembre 2024 — 22/04386
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 25 Novembre 2024 DOSSIER : N° RG 22/04386 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RJ7U NAC : 50G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 8
JUGEMENT DU 25 Novembre 2024
PRESIDENT
Monsieur GUICHARD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 23 Septembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR
M. [Z] [O] né le 21 Avril 1960 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] représenté par Me Edouard JUNG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 368
DEFENDERESSE
Mme [S] [Y] née le 29 Juin 1992 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4] - [Localité 2] représentée par Me Amélie DOMERCQ, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 61
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 décembre 2021, par acte sous seing privé a été conclue une offre d’achat entre M. [Z] [O] et Mme [S] [Y] pour l’achat du fonds de commerce de la pharmacie implantée [Adresse 1] à [Localité 5]. Cette offre d’achat a été assortie de conditions suspensives.
Une promesse synallagmatique de vente a été conclue le 7 mars 2022 sous les mêmes conditions. Elle était valable jusqu’au 7 juin 2022.
Par acte du 21 octobre 2022, M. [Z] [O] a fait assigner Mme [S] [Y] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de sa condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
La clôture de l’instruction est intervenue le 23 novembre 2023 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, M. [Z] [O] demande au tribunal de :
- Condamner Mme [S] [Y] à lui payer la somme de : * 100 000 euros à titre de dommages et intérêts * 54 000 euros au titre du préjudice financier ;
- Condamner Mme [S] [Y] à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Mme [S] [Y] aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande en condamnation de Mme [S] [Y] à lui payer des dommages et intérêts, se fondant sur les articles 1101, 1104, 1194, 1221 et 1231 du code civil, M. [Z] [O] fait valoir qu’elle n’a pas respecté les obligations de réalisation des conditions suspensives. Il rapporte que la promesse synallagmatique conclue et ses conditions suspensives lui imposaient d’avoir à justifier pour l’obtention du prêt du dépôt d’au moins trois dossiers auprès de banques notoirement solvables. Il souligne qu’elle n’en a pas justifié et qu’elle s’est contentée d’attendre juin 2022 pour envoyer un courrier laconique sans fournir les justificatifs de prêt. Il ajoute qu’elle les a communiqués par la suite, par deux courriers du 20 juin 2022 et du 22 juin 2022. Il estime que ces courriers ne peuvent valablement constituer un véritable refus de prêt car ils paraissent rédigés tardivement et ne pas respecter le délai de dépôt de 30 jours. Il explique que ces demandes sont toutes postérieures au courrier de désistement adressé par le conseil de Mme [S] [Y] le 14 juin 2022. Il indique que Mme [S] [Y] ne peut ainsi se prévaloir de la prétendue défaillance de la condition de défaut de financement. M. [Z] [O] ajoute que Mme [S] [Y] n’a pas produit les éléments justifiant une véritable demande d’autorisation de permis de construire et le refus subséquent, conformément aux conditions suspensives. Il précise que les dispositions du contrat ne font que décrire la nature des locaux et la superficie d’une réserve de 70m2. Il ajoute que si la condition de l’obtention d’un permis de construire est précisée, les caractéristiques précises attendues de ce projet ne sont pas démontrées. Il indique qu’elle ne prouve pas que le permis de construire ne lui a pas été accordé.
M. [Z] [O] estime qu’il a perdu la possibilité de céder son officine à un acquéreur qui s’est présenté au mois d’avril 2022 suite aux manquements de Mme [S] [Y]. Il ajoute qu’elle a nourri de longue date un projet concurrent concrétisé par la réalisation du dépôt de fonds en vue de la constitution d’une société propre à acquérir la pharmacie « Pharmacie des grands boulevards » depuis le 3 mai 2022. Il estime que ce projet a été suffisamment avancé pour qu’elle constitue une société d’exercice libéral dénommée « Pharmacie des grands boulevards » dont elle est associée à titre personnel et détient avec sa holding 100 % des actions. Il souligne que les statuts de cette société ont été signés le 1er juillet 2022, soit 16 jours après qu’elle se soit désistée de l’acquisition de son officine. Il conclut que ces éléments sont suffisants pour justifier la faute de Mme [Y] et ne pas se limiter à la