Chambre sociale 4-3, 25 novembre 2024 — 22/00866

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/00866 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VCHD

AFFAIRE :

[K] [G] épouse [R]

C/

S.A.S.U. L.M SERVICES

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 10 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VERSAILLES

N° Section : C

N° RG : F19/00574

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Alexandra FERREIRA

Me Annie GULMEZ

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [G] épouse [R]

née le 06 Mars 1964 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandra FERREIRA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 190

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003429 du 25/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANTE

****************

S.A.S.U. L.M SERVICES

N° SIRET : 804 883 668

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Annie GULMEZ de la SELARL AAZ, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 31

Substitué : Me Sophie VAN DAMME, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 01 Octobre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence SINQUIN, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société L.M Services est une société par actions simplifiée à associé unique (SASU) immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Melun, sous le n° 804 883 668.

La société L.M Services exploite une activité de nettoyage industriel, d'entretien des espaces verts et de petits travaux d'entretien.

Elle emploie moins de 11 salariés.

Par contrat à durée indéterminée en date du 7 novembre 2011, Mme [K] [G] épouse [R] a été engagée par la société L.M Services, venant aux droits de la société Tfn Propreté, en qualité d'agent de service, à temps partiel à hauteur de 25 heures hebdomadaires.

Mme [R] était affectée au nettoyage du centre d'appel Stream [Localité 7] situé à [Localité 7].

A compter du 18 avril 2016, le marché du centre d'appel Stream [Localité 7] a été partiellement repris par la société L.M Services, à hauteur de 15 heures de nettoyage hebdomadaire.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [R] exerçait ses fonctions sur le site Stream [Localité 7], à hauteur de 15 heures hebdomadaires, et percevait un salaire moyen brut de 1 098,34 euros par mois.

A compter du 28 juin 2016, Mme [R] ne s'est plus présentée à son poste de travail.

Par courriers simples datés du 4 et du 12 juillet 2016, la société L.M Services a notifié à Mme [R] deux avertissements successifs et a enjoint la salariée de justifier de son absence.

Par requête introductive reçue au greffe le 3 octobre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles d'une demande tendant à prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par jugement en date du 10 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Versailles a :

- dit que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] est prescrite ;

- débouté Mme [R] de sa demande au titre de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;

- dit que l'action en rappel de salaire est prescrite ;

- débouté Mme [R] au titre de sa demande de rappel de salaire ;

- laissé les entiers dépens à la charge de Mme [R] ;

- dit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le reste des demandes ;

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties.

Par déclaration remise au greffe de la cour d'appel de Versailles, le 16 mars 2022, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 4 avril 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et prétentions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [R], appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de Versailles en date du 10 février 2022 ;

Et, statuant à nouveau :

- dire les actions et demandes de Mme [R] non prescrites ;

- dire Mme [R] recevable et bien fondée en ses demandes ;

Y