Chambre sociale 4-3, 25 novembre 2024 — 22/00830

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/00830 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VCBK

AFFAIRE :

S.A.S. SYNERGEE

C/

[D] [R]

ASSOCIATION CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 19/00143

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Isabelle JOULLAIN

Me Maude BECKERS

Me Mylène HADJI

Expédition numérique délivrée à FRANCE TRAVAIL

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.S. SYNERGEE

N° SIRET : 528 294 994

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentant : Me Isabelle JOULLAIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1481

APPELANTE

****************

Madame [D] [R]

née le 15 Juin 1989 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentant : Me Maude BECKERS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 141

ASSOCIATION CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES AU TRAVAIL

N° SIRET : 340 096 528

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Mylène HADJI, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société Synergee France est une société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le n° 528 294 994. exploite des activités de conseil en informatique et organisation administrative, de conception, d'édition et de diffusion de logiciels.

Par contrat à durée indéterminée en date du 10 juillet 2015, Mme [D] [R] a été engagée par la société AGT, aux droits de laquelle est intervenue ensuite par l'effet d'une fusion la société Synergee France, en qualité de chargée de communication et marketing (marketing manager, statut cadre, coefficient 115, niveau 2.2) à compter du 1er septembre 2015.

Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [D] [R] exerçait ses fonctions à [Localité 6] (92) et percevait un salaire moyen brut de 3 004,94 euros par mois.

La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Du 27 octobre 2017 au 12 avril 2018, Mme [R] a été placée en arrêt de travail pour cause de maladie.

A l'issue d'une visite médicale de reprise en date du 12 mars 2018, Mme [R] a été déclarée inapte à tout poste de travail au sein de l'entreprise, assortie d'une dispense de reclassement.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2018, la société Synergee France a convoqué Mme [R] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 5 avril 2018.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 9 avril 2018, la société Synergee France a notifié à Mme [D] [R] son licenciement pour inaptitude avec dispense de reclassement.

Par requête introductive reçue au greffe le 28 janvier 2019, Mme [D] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande tendant à ce que son licenciement pour inaptitude soit jugé nul et à obtenir la réparation de son préjudice subi du fait d'une situation de harcèlement sexuel.

L'Association Européenne contre les Violences Faites aux Femmes au Travail (ci-après l'association AVFT) est intervenue volontairement à l'instance et a sollicité la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 18 janvier 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :

- fixé le salaire mensuel brut moyen de Mme [R] sur les douze derniers mois à la somme de 3 004,94 euros ;

- dit que le licenciement de Mme [R] n'est pas nul ;

- condamné la société Synergee France à payer à Mme [R] les sommes de :

30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement sexuel ;

15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de prévention ;

15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité.

- condamné la société Synergee France à payer à l'association européenne