Chambre sociale 4-3, 25 novembre 2024 — 22/00822

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-3

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 25 NOVEMBRE 2024

N° RG 22/00822 -

N° Portalis DBV3-V-B7G-VCAH

AFFAIRE :

S.A.R.L. T'NET 93

C/

[T] [L]

Décision déférée à la cour : Jugement rendue le 02 Février 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : F 18/00924

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Montasser CHARNI

M. [K] [B]

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. T'NET 93

N° SIRET : 418 122 958

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentant : Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-[K], vestiaire : 69

APPELANTE

****************

Monsieur [T] [L]

né le 08 Octobre 1956 à [Localité 6] (SRI LANKA)

de nationalité Sri Lankaise

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : M. [K] [B] (Défenseur syndical ouvrier)

INTIME

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Laurence SINQUIN, Présidente,

Mme Florence SCHARRE, Conseillère,

Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,

FAITS ET PROCÉDURE

La société T'net 93 est une société à responsabilité simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RCS) de Bobigny sous le n° 418 122 958. Elle exploite une activité de nettoyage industriel et emploie plus de 11 salariés.

Par contrat à durée indéterminée en date du 2 août 1999, M. [T] [L] a été engagé par la société Groupe Exa Services à compter du 9 janvier 2017, pour un emploi à temps partiel, à hauteur de 25,83 heures mensuelles, et ce en qualité d'agent de propreté affecté sur l'immeuble du [Adresse 2] à [Localité 7] (92).

Par avenant du 1er juillet 2001, la durée mensuelle du travail a été portée à 37h24.

Par avenant du 1er janvier 2005, la société Candence, venant aux droits de la société Exa Services, a promu M. [L] en qualité d'agent de service (classification ASI-B).

A compter du 9 janvier 2017, le contrat de travail de M. [L] a été transféré à l société T'Net93.

Au dernier état de la relation contractuel, le salarié percevait un salaire de 443,47 euros.

La relation de travail était régie par les dispositions de la convention collective des entreprises de la propreté.

A l'issue de deux reports consécutifs de la date d'entretien, la société T'net 93 a finalement convoqué M. [L], par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 octobre 2017, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, prévu le 18 octobre 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du même jour, soit le 18 octobre 2017, la société T'net 93 a notifié à M. [L] son licenciement pour faute grave en ces termes :

« Nous vous avons rencontré le 18 octobre 2017 afin de vous entendre sur les faits qui vous sont reprochés à savoir : absences injustifiées depuis le 14 août 2017. Lors de cet entretien vous n'avez pas pu justifier de vos absences. De ce fait, nous n'avons d'autre choix que de mettre un terme à votre contrat. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnités de rupture, nous tiendrons à votre disposition certificat de travail, reçu pour solde de tout compte ainsi que vos indemnités de congés qui vous sont dues. Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de ce courrier. ».

Par requête introductive reçue au greffe le 19 juillet 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt d'une demande tendant à ce que son licenciement pour faute grave soit jugé sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement en date du 2 février 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt a :

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société T'net 93 à payer à M. [L] les sommes suivantes :

* 6 430,31 euros au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

* 2 344,95 euros au titre d'indemnité légale de licenciement ;

* 886,94 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis ;

* 88,69 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 972,28 euros au titre de rappel de salaire ;

* 97,22 euros au titre des congés payés y afférents ;

* 3 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct.

- ordonné la remise