Ch civ. 1-4 construction, 25 novembre 2024 — 21/07131
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54A
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 NOVEMBRE 2024
N° RG 21/07131
N° Portalis DBV3-V-B7F-U3TX
AFFAIRE :
[W] [T] [L]
C/
S.A. MMA IARD,
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° RG : 19/08902
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Carine LERENARD
Me Virginie FRENKIAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
Madame [W] [T] [L]
née le 20 décembre 1959 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Carine LERENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 548
Plaidant : Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 105
****************
INTIMÉES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 16 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 février 2007, Mme [W] [L] a confié à la société [Y] [U] [O] la construction d'une habitation individuelle située à [Adresse 5].
La société HE, gérée par M. [Y] [U], s'est vu attribuer les lots :
- menuiseries extérieures, fermetures,
- menuiseries intérieures, plâtrerie, isolation,
- revêtements sols et carrelage,
- volets roulants,
- finitions menuiseries.
La société [Y] [U] [O] et la société HE sont toutes les deux assurées au titre de la responsabilité civile décennale auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles (ci-après MMA).
Les lots restants ont été confiés aux entreprises suivantes :
- M. [I], architecte : la réalisation des plans de la maison,
- la société Jamelin : le terrassement et les raccordements,
- M. [K] : la maçonnerie,
- M. [H] : la charpente,
- M. [D] : la couverture,
- M. [S] : la plâtrerie sèche,
- la société H2e : le lot électricité,
- M. [P] : la plomberie et les sanitaires,
- la société Martins : revêtement extérieur des murs.
Le chantier, débuté le10 mai 2007, a été interrompu le 25 janvier 2008, Mme [L] alléguant de nombreux désordres, a demandé une expertise.
Le 1er mars 2018, la société [Y] [U] [O] a abandonné le chantier sollicitant la réception de l'ouvrage en l'état.
Le 5 mars 2008, une expertise contradictoire amiable a été organisée par la société MAIF, assureur de Mme [L].
Par ordonnance du 12 juin 2008, le juge des référés a ordonné une expertise confiée à M. [B], lequel a déposé son rapport le 17 juin 2009.
Suivant exploit du 23 mars 2010, Mme [L] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Rouen les différentes parties afin, notamment, d'obtenir1a requalification du contrat de maîtrise d''uvre en contrat de construction de maison individuelle, de voir prononcer la résolution judiciaire des contrats pour inexécution contractuelle et à condamner les parties défenderesses à l'indemniser au titre de la résolution du contrat et de l'abandon de chantier.
Par jugement du 30 octobre 2015, le tribunal de grande instance de Rouen a débouté pour l'essentiel de ses demandes Mme [L], laquelle a interjeté appel de cette décision, le 30 novembre 2015.
Par exploit du 10 novembre 2016, Mme [L] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nanterre la société AXA Iard assurances mutuelles en qualité d'assureur de M. [K], la société MMA Iard assurances mutuelles prise en qualité d'assureur responsabilité civile et décennale de la société HE et en qualité d'assureurs de la société [Y] [U] [O].
La cour d'appel de Rouen, dans son arrêt du 25 janvier 2017, a :
- infirmé le jugement du 30 octobre 2015 en toutes ses dispositions,
- requalifié le contrat passé le 24 février 2007 entre Mme [L] et la société [Y] [U] [O] en contrat de construction de maison individuelle,
- prononcé la nullité du contrat ainsi requalifié,
- débouté Mme [L] de sa demande de remise en état de son terrain