Réparation dét.provisoire, 20 novembre 2024 — 24/00003

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

N° de minute : 2024/21

N° de dossier : N° RG 24/00003 - N° Portalis DBVL-V-B7I-USND

O R D O N N A N C E

Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 20 Novembre 2024 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 18 Septembre 2024 et lors du prononcé par Elwenn DARNET, greffière,

REQUÉRANT :

Monsieur [L] [N]

né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Non comparant, assisté/représenté par Maître David LE RESTE, avocat au barreau de VANNES

EN PRÉSENCE DE :

Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat

Sous-direction du droit privé

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Maître Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de RENNES

ET :

le ministère public, représenté en la personne du procureur général,

1. Monsieur [N] a été mis en examen et incarcéré le 16 juin 2021, mis en liberté par ordonnance du 3 juin 2022, puis a fait l'objet, le 23 novembre 2023, d'une ordonnance de non-lieu contre laquelle aucun recours n'a été exercé.

2. Le 16 février 2024, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice résultant d'une détention provisoire ayant duré, déduction faite du temps d'exécution d'une peine, selon lui trente-neuf jours dans les maisons d'arrêt de [Localité 8] puis d'[Localité 6], à hauteur de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral, et 5 000 euros et 1 000 euros au titre de la perte d'une chance d'obtenir, respectivement, un aménagement de peine et un emploi, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

3. Il fait valoir que, se sachant innocent, la gravité de l'accusation portée contre lui sous une qualification criminelle, quand il avait déjà été incarcéré pour des faits de nature délictuelle, et sa nouvelle immersion dans le milieu carcéral, où il était totalement isolé et privé des relations avec sa famille, sont des circonstances ayant aggravé sont préjudice moral, que le régime de détention provisoire auquel il a été soumis l'a empêché d'obtenir un aménagement de la peine qu'il était en train d'exécuter et qu'avant son incarcération, il était employé, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, bénéficiant d'une promesse d'embauche émise le 30 octobre 2021.

4. L'agent judiciaire de l'Etat relève que la durée de détention n'est que de trent-quatre jours, que les périodes d'incarcération en exécution de condamnations antérieures infligées au requérant ont nécessairement pour incidence de minorer les répercussions d'un nouveau placement en détention, que les protestations d'innocence et le sentiment d'injustice ne constituent pas des facteurs d'aggravation du préjudice moral, que tout placement en détention entraîne un isolement, le requérant ne produisant aucun justificatif de l'éloignement géographique de sa famille, et que monsieur [N] a été placé dans une cellule individuelle tout le temps de la détention dans l'établissement d'[Localité 6].

5. L'agent judiciaire de l'Etat évalue la réparation du préjudicie moral à 1 700 euros, considérant que la perte de chance d'obtenir un aménagent de peine, qui ne constitue pas un préjudice distinct du préjudice moral, mais un facteur d'aggravation, n'est justifiée par aucune pièce qui démontrerait l'existence d'élément favorable à sa réinsertion.

6. Il observe aussi qu'aucun élément ne permet de constater que la promesse d'embauche produite, afférente à la période d'exécution d'une peine et non à celle de la détention provisoire, était encore d'actualité lorsque le requérant était détenu provisoirement et ajoute qu'il n'est pas établi que ce dernier a exercé une activité professionnelle après sa libération.

7. L'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réduction de la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

8. Le ministère public conclut que la détention provisoire a duré trente-quatre jours, que la réparation du préjudice moral s'évalue à 1 500 euros, la chance que le requérant aurait eu d'obtenir un aménagement de peine étant dérisoire au regard de ses très nombreux antécédents judiciaires.

9. Le ministère public fait aussi valoir que la promesse d'embauche produite, qui ne comporte aucune date de prise d'effet, ne suffit pas à établir l'existence d'une perte de chance pour le requérant d'obtenir un emploi et sollicite une modération du montant de la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce,

10. La recevabilité de la requête n'est pas contestée.

11. Il résulte de l'examen du casier judiciaire de monsieur [N] et de la fiche pénale que, déduction faite de l'exécution de la condamnation prononcée contre lui, le 25 novembre 2020, par le tribunal correctionnel de Lorient, à deux ans d'emprisonnement, la détention provisoire a duré du 1er mai au 3 juin 2022, soit trente-quatre jours.