Réparation dét.provisoire, 20 novembre 2024 — 23/00017

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE RENNES

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

N° de minute : 2024/19

N° de dossier : N° RG 23/00017 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T2DT

O R D O N N A N C E

Décision en premier ressort prononcée en audience publique le 20 Novembre 2024 par Monsieur Jean Baptiste PARLOS, premier président près la cour d'appel de RENNES, assisté lors des débats en date du 18 Septembre 2024 et du prononcé par Elwenn DARNET, greffière,

REQUÉRANT :

Monsieur [U] [Z]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]

domicilié chez Me Aurore VIEILLEVILLE

[Adresse 1]

[Localité 6]

Non comparant, représenté par Me Aurore VIEILLEVILLE, avocat au barreau de NANTES

EN PRÉSENCE DE :

Madame l'Agent Judiciaire de l'Etat

Sous-direction du droit privé

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Maître Jérôme STEPHAN, avocat au barreau de RENNES

ET :

Le ministère public, représenté en la personne du procureur général,

1. Monsieur [Z] a été mis en examen et incarcéré le 8 mai 2020, puis acquitté par arrêt de la cour criminelle en date du 10 juin 2022, devenu définitif le 7 décembre 2022 après le désistement par le ministère public de son appel.

2. Le 23 mai 2023, il a présenté une requête en indemnisation de son préjudice résultant d'une détention provisoire ayant duré, selon lui, sept-cent-soixante-trois jours, à hauteur de 150 000 euros en réparation de son préjudice moral et de 152 466 euros en indemnisation de son préjudice matériel, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

3. Il fait valoir qu'au cours de son incarcération à maison d'arrêt de [Localité 6] qui connaît un taux d'occupation de 150 %, il n'a pu présenter une demande de mise en liberté en raison de l'impossibilité de justifier d'un domicile, dès lors qu'il était hébergé à celui du plaignant pour les faits qui lui étaient reprochés, que son père est décédé et qu'il n'a pu assister à ses obsèques, quand il était poursuivi pour des faits retenus sous qualification criminelle lui faisant encourir une peine de quinze ans de réclusion, ses antécédents judiciaires ne pouvant être une cause de minoration de son préjudice.

4. Il soutient aussi qu'au moment de son incarcération, il était marin pêcheur, qu'il a subi une perte de salaire évaluée à 62.466 euros, calculée sur la base des salaires moyens perçus lors des trois premiers mois de sa reprise du travail, quatre mois après sa libération, et qu'il a subi une perte de chance de cotiser pour sa retraite et de percevoir une retraite plus importante que celle qu'il recevra à son départ à cinquante cinq ans, alors que, lors de son incarcération, il ne lui manquait que quelque mois pour atteindre vingt-cinq ans d'activité et justifier de la totalité de ses annuités, préjudice dont il évalue la réparation à 90 000 euros.

5. L'agent judiciaire de l'Etat relève que le fait que le requérant ait souffert de la surpopulation alléguée de l'établissement pénitentiaire n'est pas établi, que l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé, en raison des circonstances qu'il invoque, de présenter une demande mise en liberté est étrangère à son incarcération, que ses antécédents judiciaires, monsieur [Z] ayant notamment exécuté une peine de six mois d'emprisonnement durant la période d'incarcération, assortie de quarante-deux jours de crédits de réduction de peine et d'une remise supplémentaire de peine de vingt jours, sont facteurs de minoration, lorsque la circonstance du décès de son père et son absence aux obsèques est, elle, une cause d'aggravation, le préjudice moral devant, en conséquence, être évalué à 35 000 euros.

6. L'agent judiciaire de l'Etat observe que le requérant ne justifie pas d'un emploi au moment de son incarcération, ni par un contrat de travail ni par des fiches de salaire, que sa perte de chance d'avoir pu cotiser à la retraite ne saurait être supérieure à 50%, que, s'il justifie d'une durée effective de travail de vint-quatre ans, cinq mois et vingt-deux jours au moment de son incarcération quelques mois lui manquant pour atteindre vingt-cinq ans d'activités et disposer de la totalité de ses annuités, l'application des modalités de calcul retenues par sa caisse de retraite déterminant le montant annuel de la pension d'un marin selon le nombre d'annuités et le salaire forfaitaire concerné permet de constater qu'en ayant atteint les vingt-cinq ans de ses annuités, monsieur [Z] aurait pu prétendre à une pension de retraite mensuelle brute de 957,12 euros au lieu de 935,94 euros mensuels en décembre 2022, soit un différentiel de 254,16 euros par an, ce qui représente une perte de revenu pouvant être capitalisée, en prenant en compte l'euro de rente viagère évalué pour un homme de cinquante-cinq ans et selon un barème de capitalisation, à hauteur de 6 852,15 euros, soit un préjudice de 3 426,08 euros.

7. L'agent judiciaire de l'Etat sollicite enfin la réduction de la somme demandée en application de l'article 700 du code de procédure ci