Pôle 1 - Chambre 11, 25 novembre 2024 — 24/05463

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 25 NOVEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 24/05463 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLMW

Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2024, à 14h52 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny

Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Nolwenn Hutinet, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTE:

Mme [T] [A] [G] [Y]

née le 10 Juillet 2004 à [Localité 3], de nationalité Colombienne

MAINTENUE en zone d'attente de l'aéroport de [5],

assistée de Me Sophie Weinberg substituant Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris

et de Mme [R] [J] (interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

INTIMÉ

LE PRÉFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR

représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- contradictoire

- prononcée en audience publique,

- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;

- Vu l'ordonnance du le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 novembre 2024 à 14h52, rejetant les moyens de nullité et d'irrecevabilité et autorisant le maintien de Mme [T] [A] [G] [Y] en zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de 8 jours ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 22 novembre 2024, à 14h38, par Mme [T] [A] [G] [Y] ;

- Après avoir entendu les observations :

- de Mme [T] [A] [G] [Y], assistée de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Madame [T] [A] [G] [Y], né le 10 juillet 2004 à [Localité 3] (Colombie), s'est vu refuser l'entrée sur le territoire national le 17 novembre 2024 à 8h38 et a été placé en zone d'attente aéroportuaire de [5] à la même heure.

Elle était accompagnée de sa fille mineure, [L] [N] [G] [Y], née le 14 juin 2024, et à l'encontre de laquelle les mêmes décisions ont été prises.

Cette mesure a été maintenue par décision du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 1] en date du 21 novembre 2024

Madame [T] [A] [G] [Y] a interjeté appel de cette décision et demande à la cour son infirmation aux motifs de :

- L'incohérence des horaires portés sur les décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente aéroportuaire en ce qu'elles sont antérieures à la présentation au poste de contrôle frontalier

- Le délai excessif entre la présentation au poste de contrôle frontalier et la présentation à l'officier de quart

- L'irrecevabilité de la requête pour absence d'une pièce justificative utile, en l'espèce le procès-verbal de mise à disposition ou de tout autre document permettant un contrôle des mesures antérieures à la notification des décisions

- Subsidiairement, sur le fond, elle sollicite qu'il soit mis fin à al mesure au regard des garanties de représentation présentées

Réponse de la cour

En application des articles L. 342-1 et L. 342-10 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile "le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours", et que "l'existence de garanties de représentation de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente".

Il se déduit de ces textes qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de contrôler la décision de refus d'entrée sur le territoire, ce contrôle relevant de la compétence exclusive du juge administratif. La compétence du juge judiciaire se limite au contrôle du respect des droits de la personne en zone d'attente aéroportuaire. Un refus de maintien en zone d'attente aéroportuaire, s'il peut être ordonné par le juge, ne peut l'être qu'en cas d'atteinte aux droits du retenu (notamment le droit à un interprète, à s'alimenter, d'accès au téléphone ')

En l'espèce, il ressort des pièces produites que Madame [T] [A] [G] [Y] est arrivée en France en provenance de [Loca