Pôle 1 - Chambre 11, 23 novembre 2024 — 24/05452
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05452 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLLQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 novembre 2024, à 12h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Aurely Arnell, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [N] [M]
né le 24 janvier 1996 à [Localité 1], de nationalité guinéenne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Oumar Berte, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Romain DUSSAULT, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 21 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les conclusions de nullité et ordonnant la prolongation du maintien de M. [N] [M] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-six jours, soit à compter du 21 novembre 2024 jusqu'au 17 décembre 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 22 novembre 2024, à 12h02, par M. [N] [M] ;
- Après avoir entendu les observations :
- du conseil de M. [N] [M], qui demande l'infirmation de l'ordonnance et subsidiairement, de prononcer son assignation à résidence avec des conditions plus souples. Sur la situation personelle de l'intéressé, toute la famille de Monsieur [M] est française et vit en France. Sur le registre qui vise une OQTF de novembre: l'arreté concerné a été retiré par un autre du 18/11/23 ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance. Sur le registre, dans l'arreté de mars 2018 rien n'impose de mentionner la mesure d'éloignement ;
- de M.[N] [M] : Je réside à la même adresse depuis plus de 13 ans, depuis que je suis en terminal pour m'éloigner du quartier. Depuis ma sortie d'incarcération, je travaille, je suis en CDI, je recherche un appartement et l'OQTF me ralentit dans mes démarches. Cette mesure est abusée, si je me retrouve là-bas je serais SDF, je n'ai aucune famille.
SUR QUOI,
Monsieur [N] [M], né le 24 janvier 1996 à [Localité 1] (Guinée), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 17 novembre 2024.
Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Paris, par ordonnance du 21 novembre 2024, a rejeté les conclusions de nullité et ordonné la prolongation de la mesure de rétention administrative.
Monsieur [N] [M] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de la décision au motif que :
La mesure de rétention administrative est irrégulière en ce qu'elle est basée sur une OQTF prise par arrêté préfectoral du 17 novembre 2024, arrêté retiré par le préfet par un nouvel arrêté préfectoral du 19 novembre 2024, une nouvelle décision rectificative prise le 18 novembre notifiant à Monsieur [N] [M] qu'il était retenu sur le fondement d'une OQTF du 1er août 2023
La caducité de l'OQTF du 1er août 2023 datant de plus d'un an
La recevabilité de la requête de l'administration au regard des pièces justificatives utiles fournies au premier juge et de l'actualisation du registre du centre de rétention administrative a été soumise au débat contradictoire par le président d'audience.
Réponse de la cour :
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Il résulte de la lecture combinée des articles L.743-9, L.744-2 et R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge s'assure, lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention, que, depuis la précédente présentation, la personne retenue a été placée en mesure de faire valoir ses droits, notamment d'après les mentions du registre prévu par l'article L.744-2, qui doit être émargé par l'intéressé.
Selon le troisième de ces textes, toute requête en prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie de ce registre.
Il s'en déduit que le registre doit être actualisé et émargé et que la non-production d'une copie actualisée, permettant un