Pôle 1 - Chambre 11, 23 novembre 2024 — 24/05442

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 23 novembre 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05442 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLKG

Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2024, à 17h06, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux

Nous, Elise Thevenin-Scott, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Aurely Arnell, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT

LE PREFET DU VAL DE MARNE

représenté par Me Joyce JACQUARD du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne

INTIMÉ

M. [E] [D]

né le 28 Février 1999 à [Localité 3]

de nationalité Marocaine

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Ayant pour conseil choisi Me Jules Teboul, avocat au barreau de Paris

LIBRE,

non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,

ORDONNANCE :

- réputée contradictoire,

- prononcée en audience publique,

- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de [E] [D], enregistré sous le N° RG 24/03039 et celle introduite par le préfet , enregistrée sous le N° RG 24/03036 , déclarant le recours de l'intéressé recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête de M. [E] [D], délarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du Préfet du Val-De-Marne ;

- Vu l'appel motivé interjeté le 21 novembre 2024, à 15h51, par le conseil du préfet du Val-de-Marne;

- Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 22 novembre 2024 à 10h33 à Me Jules Teboul, avocat au barreau de Paris, conseil choisi qui ne se présente pas ;

- Vu la pièce transmise par le conseil de la préfecture le 22 novembre 2024 à 18h31 ;

- Après avoir entendu les observations du conseil du Prefet du Val-De-Marne tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Monsieur [E] [D], né le 28 février 1999 à [Localité 3] (Maroc), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 15 novembre 2024, pris sur le fondement d'une OQTF en date du 22 septembre 2023.

Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux, par ordonnance du 20 novembre 2024, a déclaré la procédure irrégulière et rejeté la requête de la préfecture du Val de Marne au motif d'une impossibilité de contrôler l'avis du placement en retenue fait au procureur de la République.

La préfecture a interjeté appel le 21 novembre 2024.

le 22 novembre 2024 à 18H31 la préfecture a transféré à la cour par courriel un message intitulé « Avis retenue ESI ' [D] [E] » envoyé au parquet de [Localité 4] le 14 novembre 2024.

La recevabilité de la requête de l'administration au regard des pièces justificatives utiles fournies au premier juge et de l'actualisation du registre du centre de rétention administrative a été soumise au débat contradictoire par le président d'audience.

Réponse de la cour :

Si le premier président soulève un moyen d'office, il doit mettre les parties en mesure de présenter leurs observations (2e Civ., 12 mars 1997, pourvoi n° 95-50.087 ; 1re Civ., 20 février 2007, pourvoi n° 06-14.779, Bull. 2007, I, n° 75)

En application des article L.813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si, à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 812-2, il apparaît qu'un étranger n'est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l'étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale.

L'étranger ne peut être retenu que pour le temps strictement exigé par l'examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l'article L. 812-2.

Dans le cas prévu à l'article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale s'impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.

Le procureur de la République est informé dès le début de la retenue et peut y mettre fin à tout moment.

Il a été jugé que faute d'indiquer l'heure à laquelle a été donné l'avis contesté, le procès-verbal dressé par l'officier de police