Chambre Sociale, 21 novembre 2024 — 23/00435
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp +GROSSES le 21 NOVEMBRE 2024 à
la SARL AMPELITE AVOCATS
la SELAS BARTHELEMY AVOCATS
XA
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2024
MINUTE N° : - 24
N° RG 23/00435 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GXLE
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BLOIS en date du 09 Janvier 2023 - Section : ACTIVITÉS DIVERSES
APPELANTE :
Madame [B] [E] épouse [Y]
née le 19 Juin 1981 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Fabrice BELGHOUL de la SARL AMPELITE AVOCATS, avocat au barreau d'ORLEANS
ET
INTIMÉE :
Association DEPARTEMENTALE DES PUPILLES DE L'ENSEIGNEMENT PUBL IC DU LOIRET
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Hugues LAPALUS de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Ordonnance de clôture : 28 JUIN 2024
Audience publique du 24 Septembre 2024 tenue par Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assisté lors des débats de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier,
Après délibéré au cours duquel Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, magistrat honoraire juridictionnel,conseiller,
Puis le 21 Novembre 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de Chambre, présidente de la collégialité, assistée de Mme Fanny ANDREJEWSKI-PICARD, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [B] [E] épouse [Y] a été engagée par l'association départementale des pupilles de l'enseignement public du Loiret (ADPEP 45), selon à durée déterminée, transformé ensuite en contrat à durée indéterminée, à compter du 3 décembre 2019, en qualité d'aide-soignante.
Après avoir, par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 mai 2021, convoqué Mme [Y] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 10 juin 2021, avec mise à pied à titre conservatoire, l'association ADPEP 45 lui a notifié par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2021 son licenciement pour faute grave, pour avoir exercé des violences physiques et verbales envers un de ses collègues veilleur de nuit, M.[R].
Par requête enregistrée au greffe le 21 septembre 2021, Mme [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Blois pour contester son licenciement et obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 9 janvier 2023, le conseil de prud'hommes de Blois a :
- Dit que le licenciement de Mme [Y] repose sur une faute grave
- Débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes
- Débouté l'association ADPEP 45 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamné Mme [F] et M.[V] à une amende civile de 500 euros chacun et au remboursement des frais d'huissier avancés par le Trésor Public pour la somme de 30,91 euros chacun
- Condamné Mme [Y] aux entiers dépens qui comprendront les frais engagés pour la citation par voie d'huissier de justice des témoins à l'audience du 14 novembre 2022.
Mme [Y] a fait appel du jugement par déclaration notifiée par voie électronique le 8 février 2023 au greffe de la cour d'appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 19 juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [Y] demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 9 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Blois sur les chefs suivants :
- dit que le licenciement de Mme [Y] repose sur une faute grave
- déboute Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes
- condamne Mme [Y] aux entiers dépens
Statuant a nouveau,
- Juger irrecevable et écarter des débats le constat d'huissier daté du 2 mars 2022
- Juger le licenciement pour faute grave de Mme [Y] sans cause réelle et sérieuse
- Condamner l'association ADPEP 45 à verser à Mme [Y] la somme de 4.384 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- Condamner l'association ADPEP 45 à verser à Mme [Y] la somme de 13.152 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire sur le fondement de l'article 1240 du code civil
- Condamner l'association ADPEP 45 à verser à Mme [Y] la somme de 2.192 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 219,20 euros de congés payés afférents
- Condamner l'association ADPEP 45 à verser à Mme [Y] la somme de 822 euros à titre d'indemnité de licenciement
- Condamner l'association ADPEP 45 à verser à Mme [Y] la somme de 4.800 euros au titre d