Chambre sociale, 25 novembre 2024 — 23/00087

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Texte intégral

N° de minute : 2024/57

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 novembre 2024

Chambre sociale

N° RG 23/00087 - N° Portalis DBWF-V-B7H-UKB

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mai 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :20/241)

Saisine de la cour : 14 Novembre 2023

APPELANT

M. [U] [A]

né le 28 Novembre 1986 à [Localité 3],

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Yann ELMOSNINO, avocat au barreau de NOUMEA

Substitué lors de l'audience par Me Virginie BLAISE, avocat du même barreau

INTIMÉ

S.A.S. KCW,

Siège social : [Adresse 2]

Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL D'AVOCATS CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

M. François GENICON, Président de chambre, président,

M. François BILLON, Conseiller,

Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO

25/11/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me MARIE ;

Expéditions - Me ELMOSNINO ;

- M. [A] et SAS KCW (LR/AR)

- Copie CA ; Copie TT.

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE

DE PREMIÈRE INSTANCE

M. [U] [A] a conclu avec la SAS KCW, exerçant sous l'enseigne AMERICAN CAR WASH ,un contrat de travail à durée indéterminée le 27 ao0t 2018, en qualité de responsable exploitation, cadre B1, à compter du 28 août 2018 pour un salaire brut mensuel forfaitaire de 600 000 F CFP, outre une prime de 13ème mois et une prime d'intéressement (convention collective commerce).

Selon avenant N°1, un véhicule de service lui a été attribué en octobre 2019.

Par courrier date du 20 août 2020, M. [A] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé Ie 24 août 2020 et mis à pied de façon conservatoire immédiatement.

Par lettre datée du 31 août 2020, notifiée par recommandé avec accusé de réception, M. [A] a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir soustrait la somme de 5 000 F CFP de la caisse remise par une cliente pour un encaissement en espèces, le 17 août 2020.

Le 1er septembre 2020, l'employeur a rédigé le certificat de travail et Ie 7 septembre 2020, le solde de tout compte de M. [A],(pièce n° 5 req).

' M. [A], par requête introductive d'instance déposée au greffe du tribunal du travail de Nouméa le 17 décembre 2020, a fait convoquer la SAS KCW devant la jjuridiction aux fins de :

CONSTATER que l'employeur n'avait pas respecté les obligations afférentes à l'organisation d'un entretien préalable au licenciement ;

CONSTATER que la prétendue faute commise par M. [A] ne justifiait pas son licenciement pour faute grave ;

DECLARER son licenciement irrégulier, abusif et sans cause réelle et sérieuse :

CONDAMNER la société défenderesse à lui payer les sommes suivantes :

-1 800 000 F CFP à titre des dommages et intérêts pour préavis ;

-150 000 F CFP à titre des dommages et intérêts pour congés payés sur préavis ;

- 600 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour la prime du 13ème mois pour 2020 ;

- Dommages et intérêts à titre d'indemnité d'intéressement annuel à hauteur de 5% du montant du résultat d'exploitation par année pour 2018, 2019 et 2020 ;

- 1 800 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;

-17 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciément irrégulier, sans cause réelle et sérieuse et abusif ;

- 6 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions brutales et vexatoires ;

- 2 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

DIRE que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du jour de la requête avec capitalisation des intérêts ;

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;

CONDAMNER en outre la société défenderesse à lui payer la somme de 400 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Lors de l'audience de conciliation du 25 février 2021, les parties ne sont pas parvenues à un accord.

Au terme de sa requête introductive, M. [A] a soutenu, pour l'essentiel, que son licenciement pour faute grave était irrégulier et injustifié.

Sur l'irréguIarité de procédure, il a fait valoir que l'employeur avait la volonté de se séparer de lui avant l'engagement de la procédure de licenciement et qu'il n'avait pas disposé d'un délai suffisant pour pr