Chambre sociale, 25 novembre 2024 — 23/00030
Texte intégral
N° de minute : 2024/56
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 25 novembre 2024
Chambre sociale
N° RG 23/00030 - N° Portalis DBWF-V-B7H-T24
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mars 2023 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG n° :F 20/00010)
Saisine de la cour : 03 Mai 2023
APPELANT
LA SARL SODEPAC prise en la personne de ses représentants légaux,
Siège social : [Adresse 1]
Représentée par Me Pierre-henri LOUAULT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [X] [A]
né le 17 Mai 1978 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Barbara BRUNARD de la SELARL BARBARA BRUNARD, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
25/11/2024 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me LOUAULT ;
Expéditions - Me BRUNARD ;
- SODEPAC et M. [A] (LR/AR)
- Copie CA ; Copie TT
Greffier lors des débats et lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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Procédure de première instance :
Monsieur [X] [A] était embauché sans contrat de travail écrit en qualité d'employé de rayon polyvalent, par la SARL SODEPAC, qui assure l'exploitation du supermarché SUPER U à [Localité 3] à compter du 23 septembre 2002 .
En octobre 2015, son salaire de base s'élevait à 165.000 F CFP pour 169 heures.
Suite à une plainte contre X de l'employeur en date du 13 novembre 2015, plusieurs salariés de la société, dont [X] [A], étaient entendus par la police.
Le 19 novembre 2015, Monsieur [X] [A] était quant à lui placé en garde à vue et entendu sur les faits d'escroquerie qui lui étaient reprochés.
Par courrier du 19 novembre 2015, il était immédiatement mis a pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 1er décembre 2015.
Au cours de l'entretien, Monsieur [X] [A] a remis une lettre de démission au directeur de la société .
Ce courrier était rédigé comme suit :
"Je reconnais avoir pris des cartons poulets que j'ai payés et un veau pour mon mariage que j'ai payé aussi vu avec [H] chef du dock. Je reconnais avoir vu des marchandises périmées, produits intermarché ,vendus au personnel à 200, 100 et 50 F CFP, qui allaient dans une boîte qu'on appelle "pot voleur". Le personnel participait! Le directeur [S] nous a donné l'accord pour vendre les produits intermarché qui lui avait l'accord du PDG Monsieur [N]. ll y avait des produits qui étaient périmés (DL V) qu'on prenait et payait à 200 F CFP, 100 F CFP et 50 F CFP, qui allaient au "pot voleur". Le "pot voleur" servait à dépanner des gens (personnel) qui après remboursait, comme moi! Vu dans les caméras, [D], [G], [Y], [P]. Je reconnais aussi qu'ils /elles prenait les produits périmer marque U et inter marché et qu'ils /elles payé 200, 100, 50 parce que j'y étais. Tous les sous des produit périmer étaient remis aux chefs de caisses [R] et [W] [E] qui eux mettaient dans la boîte " pot voleur". Moi [X] participer aux achats (les DL V) que j'ai payé à (200, 100, 50) CFP et le directeur aussi participer. Dans tous les produits périmé, il y avait les produits locaux comme cococue/rabot/ Serdis. Mais avec Serdis, il faisait un échange. En conclusion, je décide de donner ma démission à compter de ce jour le 1/12/2015. Je vous demande de retenir les sommes qui me sont du pour commencer à rembourser ce que je dois à l'entreprise."
Le 7 octobre 2016, le tribunal correctionnel de NOUMEA relaxait Monsieur [X] [A] et les autres salariés poursuivis des faits d'escroquerie commis à NOUMEA du 28 septembre 2014 au 28 septembre 2015.
Le 8 août 2017, la Cour d'AppeI de NOUMEA infirmait cette décision et déclarait coupables Monsieur [A] et les autres ex-salariés d'avoir, entre le 28 septembre 2014 et le 28 septembre 2015, en employant des manoeuvres frauduleuses, en I'espèce en manipulant le logiciel informatique des stocks, trompé la société SODEPAC pour la déterminer à remettre des fonds valeurs ou bien quelconque en l'espèce en vendant des produits appartenant à la société à des prix entraînant une perte financière pour I'entreprise.
Monsieur [A] était quant à lui condamné à une peine d'amende de 150.000 F CFP.
Sur l'action civile, il était condamné solidairement avec les autres pr